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27/06/2011 | FRANCE | N°339568

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011, 339568


Vu 1°), sous le n° 339568, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est 27 rue Ginoux à Paris (75015) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1781 du 18 mars 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 décembre 20

08 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chi...

Vu 1°), sous le n° 339568, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est 27 rue Ginoux à Paris (75015) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1781 du 18 mars 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France infligeant à l'encontre de M. B... A...la sanction de la radiation du tableau de l'ordre, d'une part, a infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant dix-huit mois, assortie du sursis pour la période excédant six mois et, d'autre part, a décidé que la partie ferme de cette sanction prendra effet du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 inclus ;

2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 2°), sous le n° 339595, le pourvoi, enregistré le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant ... et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14 rue Vavin à Paris (75006) ; M. A...et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1781 du 18 mars 2010 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens dentistes d'Ile-de-France du 12 décembre 2008, d'une part, a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant dix-huit mois, assortie du sursis pour la période excédant six mois, d'autre part, a décidé que cette sanction prendra effet du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 inclus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu les décisions du 23 juillet 2010 et du 2 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A...et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

Considérant que les pourvois du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et de M. A...et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS sont dirigés contre la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a prononcé une sanction à l'encontre de M. A... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique issu du décret du 25 mars 2007 : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que selon l'article R. 4126-44 du même code, le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après l'expiration du délai d'appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; que l'irrecevabilité attachée à de tels moyens est d'ordre public ; que cette règle de procédure, qui vaut pour toutes les parties et devant toutes les juridictions administratives, ne méconnaît ni le droit à un procès effectif que garantissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête par laquelle M. A...a fait appel, dans le délai prévu à l'article R. 4126-44, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France du 12 décembre 2008 qui avait prononcé sa radiation, ne contenait que des moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée ; que M. A...n'a présenté des moyens tendant à mettre en cause le bien-fondé de la sanction que dans des mémoires enregistrés les 20 et 30 novembre 2009, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en faisant droit aux moyens ainsi présentés par M.A..., alors que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, ne pouvaient, après que les moyens reposant sur la régularité de la décision attaquée avaient été écartés, qu'être eux-mêmes écartés comme irrecevables, le cas échéant d'office, après que les parties en avaient été averties, la chambre disciplinaire nationale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. A... et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, la circonstance que, selon les dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la sécurité sociale, la chambre disciplinaire nationale " siège auprès du conseil national " et comprend des assesseurs titulaires et suppléants " élus ", dans les conditions de l'article R. 4122-5 du même code, " par le conseil national parmi ses membres ", n'est pas de nature, par elle-même, à méconnaître les exigences du droit à un tribunal impartial garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...le versement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la somme qu'ils demandent ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 18 mars 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PARIS DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. B... A...et au SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS.

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N°s 339568,339595- 4 -


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339568
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE - REQUÊTES DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DES ORDRES DES PROFESSIONS MÉDICALES - MOYEN QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE À LAQUELLE SE RATTACHENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS.

54-08-01-03-01-01 Il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, qu'après l'expiration du délai d'appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai, une telle irrecevabilité étant d'ordre public.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - REQUÊTES DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DES ORDRES DES PROFESSIONS MÉDICALES - MOYEN QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE À LAQUELLE SE RATTACHENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS - IRRECEVABILITÉ [RJ1].

55-04-01 Il résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale des ordres des professions médicales par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, qu'après l'expiration du délai d'appel contre une décision de la chambre disciplinaire de première instance, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée ou de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai, une telle irrecevabilité étant d'ordre public.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 339568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339568.20110627
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