Vu l'ordonnance n° 0800215 du 20 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Gérard A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation nationale du 8 avril 1992 en tant qu'elle refuse de valider, pour la constitution de sa pension de retraite, les trois semestres qu'il a accomplis en qualité d'interne en médecine du 3 avril au 30 septembre 1975 au centre de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme de Paris XIII et du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976 à l'hôpital international universitaire de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1977 autorisant la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis, avant titularisation, en qualité d'interne après nomination aux concours d'internat des établissements publics nationaux d'hospitalisation, de soins et de cure ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A comporte l'exposé de moyens ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale doit donc être écartée ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ; que l'article R. 7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (...) ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1977 : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis, avant titularisation, en qualité d'interne après nomination aux concours d'internat des établissements publics nationaux d'hospitalisation, de soins et de cure. ;
Considérant qu'il résulte de l'article 23 du décret du 7 mars 1964 relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, dans sa version applicable lorsque M. A, professeur d'université - praticien hospitalier, a accompli ses services en qualité d'interne, que les internes exercent dans le centre hospitalier régional ou dans les établissements ayant passé convention avec ce centre hospitalier ; qu'en vertu de son article 30, les internes sont appelés à choisir tous les six mois leur lieu d'affectation, entre les postes d'interne en médecine de chaque centre hospitalier régional et des établissements liés par convention au centre hospitalier et universitaire, dans l'ordre d'ancienneté de concours et, à ancienneté égale, dans l'ordre de leur classement au concours ; qu'en application de l'article 36 du même décret, ils sont rémunérés par l'hôpital dans lequel ils sont affectés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les services accomplis par les internes en médecine au sein des établissements de santé ayant conclu une convention avec un centre hospitalier régional constituent des services accomplis en qualité d'interne pour l'application des dispositions combinées des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'arrêté du 26 septembre 1977, nonobstant la circonstance que la rémunération des internes qui y sont affectés aurait été versée par l'établissement d'accueil ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a méconnu ces dispositions en refusant de regarder ces services comme ouvrant droit à validation pour la constitution des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 8 avril 1992, en tant qu'elle refuse de valider les services qu'il a accomplis en qualité d'interne du 3 avril 1975 au 30 septembre 1976 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 avril 1992 du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle refuse de valider les services accomplis en qualité d'interne par M. A du 3 avril 1975 au 30 septembre 1976.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.