Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant que, pour refuser à M. Abdelghani A, né le 14 septembre 1983 et qui ne justifie disposer en Algérie que d'un revenu mensuel de 110 euros environ et d'un retrait bancaire de 1 000 euros, le visa de court séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée à la fois sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour garantir le financement de son séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait commis une erreur d'appréciation sur ce premier motif, eu égard à la faiblesse des ressources de l'intéressé et au fait que, si son beau-frère, M. Saïd B, se porte garant pour lui durant son séjour en France, ce dernier n'a pas présenté de justificatif de ressources à l'exception d'une rente versée par la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de M. A présents en France se trouveraient dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.