La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2011 | FRANCE | N°338002

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 338002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mars 2010 et le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hedi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis refusant un visa de court séjour à sa mère, Mme Fatma B, veuve C ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mars 2010 et le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hedi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis refusant un visa de court séjour à sa mère, Mme Fatma B, veuve C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, après avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, a déposé sa requête dans le délai de recours contentieux; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour refuser à Mme B le visa qu'elle sollicitait, la commission s'est fondée, d'une part, sur le fait qu'elle disposait de ressources propres telles qu'elle ne pouvait être regardée comme étant à charge de son descendant et, d'autre part, sur le fait que son fils, M. A, n'avait pas justifié assurer régulièrement son entretien en Tunisie sur une période de temps significative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension de réversion mensuelle perçue par Mme B serait insuffisante pour lui permettre de vivre en Tunisie dans des conditions décentes et de manière autonome ; que si M. A soutient apporter un soutien financier à sa mère, il n'apporte aucun élément de preuve permettant de vérifier le bien-fondé de ces affirmations ; que, dans ces conditions, en considérant que Mme B ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme B puisse rendre visite à son fils résidant en France sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338002
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 338002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338002.20110701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award