Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2010, le jugement n° 074178 en date du 24 septembre 2010, par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed A ;
Vu la demande, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation du décret du 20 septembre 2006 en tant qu'il autorise l'adjonction des prénoms Loïc et Tristan au prénom Racim de son fils ainsi que de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant que la requête formée par M. Mohammed A devant le tribunal administratif de Nantes le 17 juillet 2007 et transmise par ce dernier au Conseil d'Etat le 27 septembre 2010 doit être regardée comme une demande d'annulation du décret de naturalisation de son fils Racim en date du 20 septembre 2006 en tant qu'il porte francisation du prénom de l'enfant par adjonction des prénoms Loïc et Tristan; que ce décret a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel le 22 septembre 2006 ; qu'à la date du 20 avril 2007 à laquelle M. GUESSESASMA a demandé son retrait par un recours gracieux auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que celui-ci a rejeté le 2 juillet 2007, cet acte individuel créateur de droits était devenu définitif ; que M. GUESSESASMA ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pris connaissance du décret attaqué qu'à la fin du mois de mars 2007 ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait que refuser le retrait demandé ; que M. GUESSESMA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.