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01/07/2011 | FRANCE | N°349623

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 349623


Vu l'ordonnance n° 113004 du 19 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 mai 2011, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Yolande A tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constit...

Vu l'ordonnance n° 113004 du 19 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 mai 2011, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Yolande A tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 18-III et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.../...Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants (...)/ III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ;

Considérant que Mme A épouse B, secrétaire de mairie parent de trois enfants dont l'un est décédé avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans et qui s'est vue refuser la possibilité de liquider sa pension de retraite après 15 années de services effectifs en application des dispositions combinées des articles L. 18 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soutient que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi énoncé par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne dispensent de la condition de neuf ans d'éducation des enfants que dans le seul cas d'un décès de l'enfant par faits de guerre ; que toutefois, en créant une exception à l'exigence de durée d'éducation énoncée au III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les enfants décédés par faits de guerre, le législateur a entendu tenir compte de la circonstance particulière de l'engagement de l'Etat dans un conflit armé et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande A épouse B, au secrétariat général du gouvernement, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349623
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 349623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349623.20110701
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