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07/07/2011 | FRANCE | N°336734

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2011, 336734


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 56...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2008 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la décision du 13 novembre 2008 par laquelle les autorités consulaires de France à Casablanca ont refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de ressources suffisantes tant de Mme A que de sa fille pour faire face à ses frais de voyage et de séjour ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :/ (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; que si Mme A fait valoir qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer son déplacement et son séjour en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa fille et son gendre disposeraient de ressources financières leur permettant, en sus des charges familiales liées à leurs quatre enfants à charge, d'héberger et de prendre en charge Mme A pendant la durée de son séjour ; que, par suite, en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources pour confirmer le refus de visa, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa pour confirmer le refus de visa ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi ni même allégué par la requérante que sa fille et ses petits-enfants ne seraient pas en mesure de lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336734
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 336734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336734.20110707
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