La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°340997

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 juillet 2011, 340997


Vu, 1° sous le n° 340997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique un article R. 40

31-27 et un article R. 4031-30 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ver...

Vu, 1° sous le n° 340997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique un article R. 4031-27 et un article R. 4031-30 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 340998, la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 340997 du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;

Vu la décision n° 340998 du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;

Vu la décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que conformément à l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse ; que l'article L. 4031-2 du même code énonce que : " Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. / Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. / (...) Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : / 1° Les médecins généralistes ; / 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; / 3° Les autres médecins spécialistes (...) " ; que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande l'annulation du décret du 2 juin 2010 en tant que, pour l'application de ces dispositions, il a introduit dans le code de la santé publique les articles R. 4031-27 et R. 4031-30, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège ;

Considérant que, par sa décision du 19 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité du décret litigieux en tant qu'il introduit un article R. 4031-27 dans le code de la santé publique :

Considérant que l'article R. 4031-27 du code de la santé publique, introduit par le décret litigieux, prévoit l'établissement de trois listes électorales pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé, correspondant aux trois collèges électoraux mentionnés à l'article L. 4031-2 du même code cité ci-dessus ; que s'il dispose que les médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique ont vocation à être inscrits sur la liste du deuxième collège propre à ces spécialités, il prévoit en son quatrième alinéa que ces médecins doivent en revanche être inscrits sur la liste du troisième collège des " autres spécialistes " dès lors que leur activité " est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de ce même article : " L'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ", " acte d'anesthésie " ou " acte d'obstétrique " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale " ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 4031-2 cité ci-dessus, éclairés par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'en décidant de rassembler au sein d'un même collège électoral " les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les gynécologues-obstétriciens ", le législateur a entendu traiter de manière particulière ceux des médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité d'anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie obstétrique qui accomplissent une part substantielle de leur activité en bloc opératoire, en raison des contraintes et des charges spécifiques à un tel mode d'exercice ; qu'ainsi, en réservant l'inscription sur les listes du deuxième collège aux seuls médecins de ces trois spécialités qui établissent avoir une activité technique supérieure à un certain seuil, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ;

Sur la légalité du décret litigieux en tant qu'il introduit un article R. 4031-30 dans le code de la santé publique :

Considérant que l'article R. 4031-30 du code de la santé publique, introduit par le décret litigieux, dispose que : " (...) Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article

L. 4031-2 est réputé également la remplir" ;

Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire perdre leur ancienneté, au sens de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique cité ci-dessus, aux syndicats dont les statuts seraient modifiés à l'issue d'une fusion ; que cette ancienneté " à compter du dépôt légal des statuts " doit en effet s'entendre comme étant calculée à compter du dépôt légal des statuts du plus ancien des syndicats fusionnés, et non à compter de la plus récente des modifications statutaires ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à soutenir que l'article R.4031-30 méconnaîtrait le principe de la liberté syndicale ou violerait les dispositions de l'article L. 4031-2 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2010, pris pour l'application de l'article R. 4031-27 du code de la santé publique :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 juin 2010 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 4031-27 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 juin 2010 et de l'arrêté du même jour pris pour son application ; que ses requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340997
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - ELECTION DES MEMBRES DE L'UNION RÉGIONALE DES MÉDECINS - COMPOSITION DU DEUXIÈME COLLÈGE RÉSERVÉ À CERTAINES SPÉCIALITÉS (ART - L - 4031-2 DU CSP) - DÉCRET FIXANT - POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES DE CE COLLÈGE - UN SEUIL D'ACTIVITÉ TECHNIQUE.

01-04-02-01 Il résulte des termes de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique (CSP), éclairés par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'en décidant de regrouper au sein d'un même collège, pour l'élection de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) rassemblant les médecins, « les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les gynécologues-obstétriciens », le législateur a entendu traiter de manière particulière ceux des médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité d'anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie obstétrique qui accomplissent une part substantielle de leur activité en bloc opératoire, en raison des contraintes et des charges spécifiques à un tel mode d'exercice. En réservant l'inscription sur les listes du collège concerné aux seuls médecins de ces trois spécialités qui établissent avoir une activité technique supérieure à un certain seuil, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4031-2 du CSP.

61 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - URPS - ELECTION DES MEMBRES DE L'UNION RÉGIONALE DES MÉDECINS - COMPOSITION DU DEUXIÈME COLLÈGE RÉSERVÉ À CERTAINES SPÉCIALITÉS (ART - L - 4 DU CSP) - DÉCRET FIXANT - POUR L'INSCRIPTION SUR LES LISTES DE CE COLLÈGE - UN SEUIL D'ACTIVITÉ TECHNIQUE - LÉGALITÉ.

61 Il résulte des termes de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique (CSP), éclairés par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'en décidant de regrouper au sein d'un même collège, pour l'élection de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) rassemblant les médecins, « les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les gynécologues-obstétriciens », le législateur a entendu traiter de manière particulière ceux des médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité d'anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie obstétrique qui accomplissent une part substantielle de leur activité en bloc opératoire, en raison des contraintes et des charges spécifiques à un tel mode d'exercice. En réservant l'inscription sur les listes du collège concerné aux seuls médecins de ces trois spécialités qui établissent avoir une activité technique supérieure à un certain seuil, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 4031-2 du CSP.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 340997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340997.20110708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award