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11/07/2011 | FRANCE | N°346338

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2011, 346338


Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002752 du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2010 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), suspendant M.

Hubert A de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée d...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du Ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002752 du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2010 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), suspendant M. Hubert A de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois... ;

Considérant que par un arrêté du 21 septembre 2010, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, dans l'intérêt du service, suspendu M. A de ses fonctions pour une durée de six mois ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'en jugeant que M. A justifiait de l'existence d'une situation d'urgence, tenant d'une part à la perte de ses rémunérations accessoires et des revenus tirés de sa clientèle privée et d'autre part à l'atteinte portée à sa réputation et au maintien de ses qualifications, alors que la mesure de suspension n'avait pas privé l'intéressé de son traitement principal de praticien hospitalier à plein temps et que l'administration avait fait valoir que l'intérêt public justifiait que ce praticien soit, pour la sécurité des patients et le bon fonctionnement du service, momentanément éloigné de celui-ci, le juge des référés a entaché sa décision de dénaturation et d'erreur de droit ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de suspension de M. A ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence n'étant par suite pas remplie, la demande de suspension de cette mesure présentée par l'intéressé ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2010 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), suspendant M. A de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à M. Hubert A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346338
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2011, n° 346338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346338.20110711
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