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13/07/2011 | FRANCE | N°325932

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 325932


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE, dont le siège est Palais de justice, immeuble BRED RN de Kawéni à Mamoudzou (97600), représentée par son président, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte ; la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avo

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE, dont le siège est Palais de justice, immeuble BRED RN de Kawéni à Mamoudzou (97600), représentée par son président, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte ; la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, en tant que ses dispositions sont applicables à Mayotte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales modifié notamment par la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'article 3 de la loi organique du 21 février 2007 : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes ; / 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ; / 3° Protection et action sociales ; / 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; / 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ; / 6° Finances communales. / Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. / L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte. / Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. / Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement " ;

Considérant que l'aide juridictionnelle, qui ne rentre pas dans le cadre des exceptions mentionnées par les dispositions qui précèdent, relève d'une matière soumise au régime de l'identité législative, en vertu duquel sont applicables à Mayotte, les lois et règlements ; que toutefois, l'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à ce que, soient maintenues en vigueur des dispositions spécifiques antérieures ; qu'à compter de l'application du régime de l'identité législative, le législateur ou l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire conservent la faculté de prévoir l'adaptation des lois et règlements à l'organisation particulière de Mayotte, dans les limites qui s'imposent à eux en application de l'article 73 de la Constitution ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas implicitement abrogé, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les dispositions législatives et réglementaires ayant procédé à cette adaptation ; qu'il suit de là qu'en matière d'aide juridictionnelle, sont applicables à Mayotte l'ordonnance du 12 octobre 1992, prise sur le fondement de la loi du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et ratifiée par la loi du 31 décembre 1992, et le décret du 2 avril 1996 pris pour l'application de cette ordonnance, et non la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'était dès lors tenue, en modifiant par le décret attaqué le décret du 2 avril 1996, ni de satisfaire à l'obligation que prévoit l'article 65 de la loi du 10 juillet 1991 de consulter le conseil national de l'aide juridique, ni de justifier la nécessité de déroger au décret du 19 décembre 1991 ; que les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait dépourvu de base légale et de ce qu'en faisant application d'une législation spécifique l'administration aurait, en réalité, cherché à épargner les fonds publics et aurait de ce fait entaché le décret attaqué de détournement de pouvoir doivent, pour les mêmes raisons, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE MAYOTTE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325932
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES LÉGISLATIFS - LOIS ORGANIQUES - PASSAGE AU RÉGIME DE L'IDENTITÉ LÉGISLATIVE PAR UNE LOI ORGANIQUE - 1) ABROGATION IMPLICITE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SPÉCIFIQUES ANTÉRIEURES - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LE LÉGISLATEUR ET LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE POURSUIVRE DANS LA VOIE DE L'ADAPTATION - EXISTENCE.

01-01-04-01 1) L'article LO 6113-1 (aujourd'hui abrogé) du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'en dehors des matières qu'il énumère limitativement, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, n'a pas implicitement abrogé les dispositions spécifiques adoptées antérieurement à son entrée en vigueur. 2) En outre, le législateur et le pouvoir réglementaire conservent, après son entrée en vigueur, la faculté de prévoir l'adaptation des lois et règlements à l'organisation particulière de Mayotte, dans les limites qui s'imposent à eux en application de l'article 73 de la Constitution.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - MAYOTTE - PASSAGE AU RÉGIME DE L'IDENTITÉ LÉGISLATIVE - 1) ABROGATION IMPLICITE DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ANTÉRIEURES - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LE LÉGISLATEUR ET LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE POURSUIVRE DANS LA VOIE DE L'ADAPTATION - EXISTENCE.

46-01-02-03 1) L'article LO 6113-1 (aujourd'hui abrogé) du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'en dehors des matières qu'il énumère limitativement, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, n'a pas implicitement abrogé les dispositions spécifiques adoptées antérieurement à son entrée en vigueur. 2) En outre, le législateur et le pouvoir réglementaire conservent, après son entrée en vigueur, la faculté de prévoir l'adaptation des lois et règlements à l'organisation particulière de Mayotte, dans les limites qui s'imposent à eux en application de l'article 73 de la Constitution.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 325932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325932.20110713
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