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13/07/2011 | FRANCE | N°350257

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2011, 350257


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel , demeurant ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 5 mai 2011 procédant à la nomination de M. Bernard B au poste de délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;

2°) d'enjoindr

e au ministre de la défense et des anciens combattants, sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel , demeurant ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 5 mai 2011 procédant à la nomination de M. Bernard B au poste de délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses fonctions de délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté a pour effet de le priver de sa rémunération ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; qu'il a été pris en méconnaissance du droit à la communication du dossier garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 1412-1 du code de la défense, dès lors que le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense n'est pas un emploi à la décision du Gouvernement et qu'ainsi il ne pouvait pas être mis fin à ses fonctions avant le terme de son mandat de cinq ans ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. n'est recevable à contester le décret contesté qu'en tant qu'il met fin à ses fonctions ; qu'en effet, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret contesté en tant que celui-ci nomme M. B aux fonctions de délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne se trouve pas dépourvu de ressources financières ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que ce dernier n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'intéressé a été mis à même de présenter une demande tendant à la communication de son dossier ; qu'étant nommé en tant que délégué sur un emploi à la décision du Gouvernement, M. n'a pas droit à son maintien jusqu'à la fin d'un mandat fixé par l'article R. 1412-1 du code de la défense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté par le Premier ministre qui déclare s'associer aux conclusions présentées par le ministre de la défense et des anciens combattants ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et, d'autre part, M. Bernard B et le ministre de la défense et des anciens combattants ainsi que le Premier ministre ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 juillet 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M. ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. ;

- la représentante du ministre de la défense et des anciens combattants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

Considérant que M. soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 5 mai 2011 nommant son successeur en qualité de délégué à la sûreté nucléaire et à la radio protection pour les activités et installations intéressant la défense, au motif que sa cessation de fonctions le privera de sa rémunération ; que toutefois son remplacement au poste de délégué à la sûreté nucléaire entraîne seulement interruption de l'exécution de la convention par laquelle le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) mettait l'intéressé à la disposition du ministère de la défense et le restitue dans les droits qu'il tient du CEA ; qu'ainsi le décret litigieux a seulement pour effet de remettre l'intéressé à disposition de son employeur originel ; que, conformément aux clauses de son contrat de travail avec le CEA, cet établissement constate les droits de M. à des congés payés puis à la retraite à compter du 1er août 2011 ; qu'ainsi le décret litigieux, à la différence d'une révocation ou d'un licenciement, ne prive pas l'intéressé de toute ressource ni même ne rompt les liens avec son employeur principal ; qu'il ressort de l'instruction écrite comme de l'audience publique et qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. a droit au versement de sa pension à compter de sa mise à la retraite effective, soit le 1er août 2011, et que cette pension sera versée depuis la date précitée dès que les formalités de liquidation auront été menées à bien ; qu'en l'absence de privation de ses droits, qui ne sont pas contestés, M. ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation d'urgence pouvant justifier la suspension de ce décret ; que, par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel , à M. Bernard B, au ministre de la défense et des anciens combattants et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350257
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 350257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350257.20110713
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