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18/07/2011 | FRANCE | N°339122

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 339122


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 janvier 2010 rapportant le décret du 1er avril 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les

conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 janvier 2010 rapportant le décret du 1er avril 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 mars 2003 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, Mme A a déclaré être célibataire et s'est engagée à signaler par écrit à cette préfecture tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'elle a déclaré, le 3 septembre 2004, qu'aucun changement n'était survenu dans sa situation ; qu'au vu de ces informations, elle a été naturalisée par décret du 1er avril 2005 ; que, le 9 avril 2008, le ministre chargé des naturalisations a toutefois été informé par le ministre des affaires étrangères de ce que Mme A s'était mariée le 16 novembre 2004 aux Etats-Unis avec M. Abdelaziz B, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, dont elle a eu un fils né le 30 novembre 2005 ; que Mme A, qui maîtrise parfaitement la langue française, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'engagement qu'elle avait souscrit ; qu'à supposer même que le décret attaqué comporte une erreur sur la nationalité étrangère de son mari, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339122
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 339122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339122.20110718
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