Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 mars 2010 rapportant le décret du 17 décembre 2007 en tant qu'il a procédé à sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que M. A a déposé, le 20 décembre 2004, une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué qu'il était divorcé ; qu'il a déclaré sur l'honneur, le même jour, s'engager à signaler par écrit à la préfecture toute modification de sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de cette déclaration, il a été naturalisé par un décret du 17 décembre 2007 ; que, le 27 mai 2008, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé au Maroc, le 30 août 2005, Mlle B, de nationalité marocaine et résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations erronées délivrées par celui-ci quant à sa situation matrimoniale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prouver sa bonne foi, M. A soutient qu'il a omis de signaler ce mariage dans la mesure où il avait rapidement envisagé une procédure de divorce et qu'il s'était mépris sur les informations qu'il devait fournir ; que, cependant, l'intéressé, établi en France depuis 1998, dispose d'une bonne connaissance de la langue française, comme en atteste le procès-verbal d'assimilation du 27 février 2007 dressé au cours de l'instruction du dossier de naturalisation ; qu'il doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation matrimoniale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 mars 2010 rapportant le décret du 17 décembre 2007 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.