La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°318777

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 318777


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CARMO TOYOTA, dont le siège est rue Henri Becquerel, ZI de Jarry à Baie Mahault (97122) ; la SA CARMO TOYOTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en d

charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés aux...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CARMO TOYOTA, dont le siège est rue Henri Becquerel, ZI de Jarry à Baie Mahault (97122) ; la SA CARMO TOYOTA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SA CARMO TOYOTA,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SA CARMO TOYOTA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CARMO TOYOTA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 à 1995, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités ont été mises en recouvrement le 29 avril 2000 au titre des exercices 1994 et 1995 ; que, par une décision du 2 août 2000 d'admission partielle de la réclamation de la société, l'administration a accordé des dégrèvements correspondant à la différence entre l'impôt réclamé au titre de la base d'imposition retenue à l'issue du contrôle et l'impôt afférent à la base spontanément déclarée par la société ; que, par un jugement du 12 janvier 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a déchargé la SA CARMO TOYOTA des pénalités mises à sa charge sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts et rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ; que, par un arrêt du 15 avril 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté la demande en décharge de ces cotisations ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable (...). Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence. (...) / 2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ;

Considérant, enfin, que l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose qu'" un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " et que l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats ; que, par suite, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor ; qu'une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués ; qu'il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, alors même que l'avis de mise en recouvrement indiquerait par erreur dans la case " somme à payer " un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû sans déduction des acomptes déjà versés et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes ;

Considérant qu'en jugeant que la demande de la SA CARMO TOYOTA tendant à la prise en compte d'un acompte sur l'impôt sur les sociétés déjà versé mais que l'administration n'aurait pas retenu dans le cadre du dégrèvement prononcé ne vise pas à remettre en cause l'établissement ou le calcul de l'impôt dû au titre des exercices en litige, mais porte seulement sur l'exigibilité d'une partie de cet impôt, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a exactement qualifié le moyen présenté à ce titre devant elle par la SA CARMO TOYOTA, n'a donc pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SA CARMO TOYOTA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA CARMO TOYOTA de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA CARMO TOYOTA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CARMO TOYOTA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318777
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. - CONTENTIEUX - DISTINCTION ENTRE LE CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE ET CELUI DU RECOUVREMENT - CONTESTATION AYANT TRAIT À L'IMPUTATION DES ACOMPTES D'IS DÉJÀ PAYÉS - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - EXISTENCE - AMR INDIQUANT PAR ERREUR DANS LA CASE « SOMME À PAYER » UN MONTANT CORRESPONDANT À LA TOTALITÉ DE L'IMPÔT DÛ SANS DÉDUCTION DES ACOMPTES DÉJÀ VERSÉS ET ADMINISTRATION AYANT ACCORDÉ SUR RÉCLAMATION PRÉALABLE DU CONTRIBUABLE UN DÉGRÈVEMENT CORRESPONDANT À TOUT OU PARTIE DE CES ACOMPTES - INCIDENCE SUR LA NATURE DU CONTENTIEUX - ABSENCE.

19-01-05 Il résulte des dispositions des articles 1668 du code général des impôts, L. 190 et L. 256 du livre des procédures fiscales qu'à la différence des impôts dont le paiement s'effectue par voie de rôle, l'impôt sur les sociétés (IS) fait l'objet d'un paiement spontané par le contribuable, suivi d'une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats. Par suite, l'imputation des acomptes déjà versés s'effectue sur le montant de l'impôt dû après sa liquidation, tel qu'il est déterminé par le contribuable lui-même ou, en cas de retard, de défaut de paiement ou de redressement, par l'administration qui émet à cette fin un avis de mise en recouvrement, lequel constitue le titre authentifiant la créance du Trésor. Une contestation ayant trait à l'imputation des acomptes déjà payés ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements ainsi effectués. Il s'agit ainsi d'une contestation relative au recouvrement et non à l'assiette de l'IS, alors même que l'avis de mise en recouvrement (AMR) indiquerait par erreur dans la case « somme à payer » un montant correspondant à la totalité de l'impôt dû sans déduction des acomptes déjà versés et que l'administration aurait accordé sur réclamation préalable du contribuable un dégrèvement correspondant à tout ou partie de ces acomptes.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 318777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318777.20110719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award