Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02859 du 26 mars 2009 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était directeur technique de la société anonyme " PISA ", a cédé à la société SGPI la totalité de sa participation dans le capital de la société PISA, au prix de 300 000 francs, sur la base d'une valeur unitaire de l'action de 2 142,85 francs ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société SGPI, l'administration a estimé que le prix payé avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres, qu'elle a évaluée à 975 francs et que, par suite, l'écart entre la valeur retenue par l'administration et celle dont le cédant avait bénéficié lors de ce rachat devait être regardé comme une libéralité accordée par la société SGPI ; qu'elle a, en conséquence, notifié à M. et Mme A un redressement des bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants relatives à la décharge des pénalités de mauvaise foi, qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...)" ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
Considérant qu'en jugeant que " l'intention, tant pour le cessionnaire d'octroyer que pour le cédant de recevoir une libéralité, résulte de l'absence de toute contrepartie alléguée de l'avantage reçu ", alors que l'absence de contrepartie ne révèle pas, par elle-même, que le cédant ait eu l'intention de recevoir une libéralité, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. et Mme A sont, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que l'administration ne saurait être regardée comme reconnaissant que le contribuable n'a pas eu l'intention de recevoir une libéralité du seul fait qu'elle a prononcé, en cause d'appel, le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qu'elle lui avait infligées ; que, d'autre part, compte tenu de l'importance de la surévaluation des actions cédées par M. A, des fonctions de directeur technique qu'il occupait au sein de la société PISA, qui employait environ 50 salariés et de ce qu'il ne pouvait légitimement ignorer, eu égard aux éléments qui précèdent, la valeur réelle des parts qu'il a cédées, l'administration établit, alors même que M. A ne détenait que 1 % du capital de la société PISA, l'intention pour la société SGPI d'octroyer et pour M. A de recevoir une libéralité ;
Considérant, s'agissant des autres moyens de leur requête d'appel, que M. et Mme A n'apportent aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur leur argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande relative aux impositions restant en litige ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant devant la cour administrative d'appel de Paris que devant le Conseil d'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2009 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.