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19/07/2011 | FRANCE | N°329140

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 329140


Vu, 1°), sous le n° 329140, la requête enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHRISDERIC, dont le siège est 5, rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant ; la SOCIETE CHRISDERIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océ

an Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la F...

Vu, 1°), sous le n° 329140, la requête enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHRISDERIC, dont le siège est 5, rue Blaise Pascal à Saint-Cyprien (66750), représentée par son gérant ; la SOCIETE CHRISDERIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant de l'aide illégalement versée au producteur Thon du Nord en application de l'arrêté du 13 mai 2009, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 329142, la requête enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RAYMOND ELISE, dont le siège est 33, rue des Jardins de la Mer Le Grau d'Agde à Agde (34300), représentée par son gérant ; la SOCIETE RAYMOND ELISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant de l'aide illégalement versée au producteur Thon du Nord en application de l'arrêté du 13 mai 2009, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 329144, la requête enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 mai 2009 portant modification de l'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant de l'aide illégalement versée au producteur Thon du Nord en application de l'arrêté du 13 mai 2009, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2011, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique du 14 mai 1966 ;

Vu le règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 ;

Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CHRISDERIC, de la SOCIETE RAYMOND ELISE et de M. A sont dirigées contre le même arrêté du 13 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que si l'arrêté du 5 juin 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 abroge et remplace à compter de son entrée en vigueur, l'annexe I de l'arrêté attaqué du 13 mai 2009 portant répartition des sous-quotas fixée par ce dernier arrêté pour certains navires pêchant à la senne de surface en Méditerranée, cet arrêté du 13 mai 2009 a produit des effets sur la campagne de pêche au thon rouge de 2009 ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que les requêtes tendant à son annulation, enregistrées après l'intervention de l'arrêté du 5 juin 2009, seraient privées d'objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 13 mai 2009, en remplaçant l'annexe I de l'arrêté du 8 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009, procède à une nouvelle répartition du quota de thon rouge alloué en 2009 entre les navires pêchant à la senne de surface en Méditerranée, après prise en compte d'un transfert de 2,813 tonnes entre les navires Sainte- Bernadette 2 et Vent du Nord , appartenant tous deux au producteur Vent du Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, un navire de pêche hors organisation de producteurs (OP) est défini comme un navire de pêche battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire et non adhérent d'une OP , alors qu'un groupement de navires de pêche est défini comme un ensemble constitué de plus d'un navire de pêche battant pavillon français, immatriculés dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire , un tel ensemble étant constitué aux fins de la gestion d'un ou plusieurs quotas ; qu'aux termes du 1 de l'article 9 du même arrêté : Chaque OP ou navire ou groupement de navires de producteurs dispose d'une part relative du quota (...) ; qu'aux termes du b) du 2 de l'article 10 du même arrêté : L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP poursuit son activité avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle des navires hors OP. ;

Considérant que lorsque les deux conditions prévues par les dispositions précitées du b) du 2 de l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2006 sont remplies et que, par suite, la part relative annuelle des navires hors OP est maintenue, aucune disposition n'autorise le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour garantir ce maintien, à attribuer automatiquement le sous-quota précédemment attribué au navire sorti de flotte aux seuls autres navires appartenant au même producteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué attribue au navire Vent du Nord le sous-quota attribué l'année précédente au navire Marc Al sorti de flotte avec aide publique et appartenant au même producteur Thon du Nord , et réaffecte les sous-quotas attribués l'année précédente aux navires sortis de flotte appartenant au producteur Avallone Frères aux autres navires possédés par ce dernier producteur ; qu'en réaffectant les sous-quotas des navires sortis de flotte aux autres navires appartenant aux mêmes producteurs, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, les requérants présentent des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre un nouvel arrêté établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009 et enjoigne à l'Etat, sous astreinte, de mettre en recouvrement les sommes correspondant au montant des aides qui auraient été selon eux illégalement versées aux producteurs Thon du Nord et Avallone Frères en application de l'arrêté du 13 mai 2009 ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que soit pris un nouvel arrêté de répartition du quota de thon rouge pour l'année 2009, ni que soit ordonné le reversement d'aides d'Etat qui auraient été versées aux producteurs Thon du Nord et Avallone Frères , dès lors que ces producteurs n'ont bénéficié d'aucune aide de ce type ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2009 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulé.

Article 2 : L'Etat versera respectivement à la SOCIETE CHRISDERIC, à la SOCIETE RAYMOND ELISE et à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHRISDERIC, à la SOCIETE RAYMOND ELISE, à M. A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329140
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 329140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329140.20110719
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