La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°332803

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 332803


Vu le jugement n° 0800453 du 13 octobre 2009, enregistré le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 26 avril et 19 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. Michel A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir

la décision du 15 novembre 2007 du jury de validation des acquis de...

Vu le jugement n° 0800453 du 13 octobre 2009, enregistré le 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Michel A, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 26 avril et 19 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentés par M. Michel A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2007 du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline percussions rejetant sa demande de validation et d'enjoindre à l'administration de fournir l'intégralité de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. (...) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 29 mars 2006 visé ci-dessus : Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II du présent arrêté. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury, ainsi qu'un relevé des décisions prises. Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre les attestations de réussite totale ou partielle correspondantes.

Considérant que si M. A, candidat à l'épreuve de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, critique le changement d'horaire de son entretien avec le jury, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement, auquel il a consenti, aurait eu une incidence sur le déroulement de l'entretien ;

Considérant que si le requérant soutient que le jury s'est livré à une appréciation irrégulière de son dossier faute d'avoir utilisé le livret de travail et les grilles d'analyse à destination de ses membres, ces documents ne figurent pas au nombre de ceux que le jury est tenu d'utiliser en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 mars 2006 mentionnées ci-dessus ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas eut communication de tous les documents que l'administration était tenue de lui fournir après son passage devant le jury, dont notamment le relevé individualisé de décision prévu par ces mêmes dispositions, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. A soutient que, pour rejeter sa demande de validation des acquis de l'expérience, le jury n'aurait pas pris en compte les éléments de son dossier de candidature, il ressort des pièces du dossier que le jury s'est fondé sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des compétences du candidat sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle quant à sa situation professionnelle ; que le bien-fondé des appréciations auxquelles le jury s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le jury aurait entaché sa décision de discrimination pour n'avoir pas pris en compte son état de travailleur handicapé dans l'appréciation de son parcours professionnel, cette allégation n'est étayée par aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332803
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 332803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332803.20110719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award