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19/07/2011 | FRANCE | N°341044

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 341044


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2010, présentée pour le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006) ; le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-451 du 3 mai 2010 relatif aux indemnités des membres élus des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2010, présentée pour le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006) ; le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-451 du 3 mai 2010 relatif aux indemnités des membres élus des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, introduit par la loi du 21 juillet 2009 : Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole. / Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité. / Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités. / (...) Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions de l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique que le principe de bénévolat au sens de cet article ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire instaure des indemnités aux fins de compenser les pertes de revenus qu'implique l'exécution des charges et missions administratives ainsi que juridictionnelles exercées par les conseillers ordinaux et les présidents des organes des ordres ; que, d'autre part, en limitant le montant total de l'indemnité susceptible d'être perçue au titre des articles D. 4125-8 et D. 4125-9 du code de la santé publique à trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire n'a, eu égard à la nature des charges et fonctions exercées, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'appartient pas au pouvoir réglementaire, incompétent pour ce faire, de limiter les possibilités de renouvellement des mandats exercés par les membres des instances ordinales ;

Considérant que les règles d'incompatibilité entre les fonctions ordinales sont fixées par le législateur ; que, sous réserve du respect de ces règles d'incompatibilité, il ne résulte d'aucun texte ou principe que le cumul d'indemnités par les membres des instances ordinales doive être interdit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait omis de prévoir des règles limitatives s'agissant du cumul d'indemnités ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte ni de la loi ni d'aucun principe que l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires précisant les modalités d'attribution des indemnités énoncées ci-dessus versées aux membres élus des instances ordinales serait subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure particulière de contrôle par un organisme extérieur aux ordres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué présentées par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au Premier Ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341044
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 341044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341044.20110719
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