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26/07/2011 | FRANCE | N°335674

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 335674


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL, dont le siège est 41, rue du Port à Mèze (34140) ; la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705168 du 18 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquel

le elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL, dont le siège est 41, rue du Port à Mèze (34140) ; la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705168 du 18 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Mèze (Hérault) et au maintien du sursis de paiement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL a donné à bail un terrain et des locaux à la SA Bessière qui y exerce une activité d'éleveur-embouteilleur et de négociant en vins de Languedoc ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Bessière, l'administration fiscale a estimé que la valeur locative cadastrale du terrain et des bâtiments appartenant à la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL devait être déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts et non dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code ; que la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en conséquence à sa charge au titre de l'année 2006 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code dans sa rédaction applicable au litige : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a relevé que la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qu'il ne résultait pas de l'instruction que les équipements industriels en litige ne figureraient pas à l'actif du bilan de la société requérante ; qu'en en déduisant que la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts ne s'appliquait pas au terrain et aux bâtiments de la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL et que ces locaux devaient être évalués dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts, sans rechercher si l'activité de location de la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL permettait de la regarder comme une entreprise industrielle et commerciale au sens des dispositions de l'article 1500 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL est fondée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI ENTREPOTS CHAINE DU SOLEIL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335674
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 335674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335674.20110726
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