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26/07/2011 | FRANCE | N°336651

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 336651


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ..., M. David A, demeurant au ... et M. Robert C, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir donné acte du désistement de MM. André et David A, a rejeté les conclusions de M. C tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Châlon

s-en-Champagne rejetant le recours pour excès de pouvoir introduit contr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ..., M. David A, demeurant au ... et M. Robert C, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir donné acte du désistement de MM. André et David A, a rejeté les conclusions de M. C tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant le recours pour excès de pouvoir introduit contre une décision du 13 décembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 décembre 2002, la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté une réclamation relative aux terres attribuées à M. et Mme André A dans le cadre du remembrement de la commune de Vandières ; que M. et Mme A et M. C ont déféré cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande par un jugement du 21 décembre 2006 dont les intéressés ont fait appel ; que, par un arrêt du 7 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a donné acte d'un désistement de M. André A et de son fils, M. David A, qui déclarait reprendre les conclusions de sa mère décédée postérieurement à l'enregistrement de la requête, et rejeté l'appel de M. C au motif qu'il n'était pas recevable à attaquer une décision qui n'avait pas été rendue sur sa réclamation et ne concernait pas ses attributions ; que MM. André et David A et M. C se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que l'arrêt relève que, dans le dernier état de leurs écritures, MM. André et David A se présentent comme des intervenants au soutien des prétentions de M. C et sollicitent la confirmation du jugement du 21 décembre 2006 qui rejette leur demande en annulation de la décision du 13 décembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs réclamations ; que l'arrêt énonce que ces conclusions équivalent à un désistement et qu'il convient de leur en donner acte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que si, dans leur mémoire en réplique présenté le 24 juillet 2009, les appelants demandaient en premier lieu à la juridiction d'appel de confirmer la décision du 21 décembre 2006 rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur requête en annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement de la Marne , ils concluaient en second lieu à ce que la cour, statuant à nouveau , fasse droit aux prétentions qu'ils avaient soumises au tribunal administratif et condamne l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions venaient au terme d'un mémoire argumenté, d'une quinzaine de pages, reprenant et complétant les moyens soulevés le 21 février 2007 dans la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement ; que, dans ces conditions, alors que la demande de confirmation du jugement résultait manifestement d'une erreur matérielle, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les conclusions dont elle était saisie par les consorts A en estimant qu'elles équivalaient à un désistement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à MM. André et David A et Robert C.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. André et David A, à Robert C et au ministre de l'agriculture de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336651
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 336651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336651.20110726
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