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26/07/2011 | FRANCE | N°342454

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 342454


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL), dont le siège est au 5 rue de la Haye BP 19955 à Tremblay en France (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en tant que cet arrêté

a modifié, par le II de son article 2, l'arrêté du 27 janvier 2005 rel...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL), dont le siège est au 5 rue de la Haye BP 19955 à Tremblay en France (95733) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en tant que cet arrêté a modifié, par le II de son article 2, l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, au ministre de la défense de prendre par arrêté les dispositions relatives aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aéronautique civile ; que, selon le IV de l'article 1er du décret du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, ce ministre exerçait les attributions relatives à l'aviation civile à la date de signature de l'arrêté du 6 juin 2010, attaqué par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, qui a modifié l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'un ministre ou un secrétaire d'Etat délégué n'est investi d'aucune compétence propre ; que c'est, par suite, au nom et par délégation du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat que Mme Rousse, directrice de la sécurité de l'aviation civile, a signé l'arrêté attaqué et non au nom du secrétaire d'Etat aux transports, délégué auprès de ce ministre ; que le syndicat requérant ne peut, dès lors, soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal au motif qu'il aurait été signé, non par délégation du secrétaire d'Etat aux transports, mais par délégation du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant que Mme Rousse a été nommée directrice de la sécurité de l'aviation civile le 7 janvier 2009 par un acte publié au Journal officiel de la République française le 11 janvier 2009 ; que cette direction est en charge, selon le décret du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile, de l'élaboration des réglementations en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ; que, par suite, Mme Rousse était habilitée, par application des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à signer l'arrêté attaqué par délégation du ministre chargé de l'aviation civile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction résultant de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : " I. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. / II. Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. / Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. / Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé " ; qu'aux termes du II de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 : " Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. / Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions " ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA soutient que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé, en application de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008, de la consultation des organisations syndicales représentatives du personnel navigant technique et de la réalisation d'études scientifiques ou médicales ;

Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 n'ont en tout état de cause pas prescrit la réalisation d'études scientifiques ou médicales préalablement à l'intervention de textes réglementaires adaptant les règles d'aptitude physique et mentale du personnel technique professionnel de l'aéronautique civile ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 27 janvier 2005, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile, dont les prescriptions sont applicables à l'ensemble des pilotes, détermine précisément, par son annexe FLC3, les exigences requises, en termes d'aptitude physique et mentale, pour l'exercice de l'activité de pilote de l'aéronautique civile ainsi que les conditions dans lesquelles cette aptitude est périodiquement appréciée par la voie d'examens médicaux effectués dans des centres spécialisés ; qu'en particulier, cet arrêté prévoyait déjà, depuis une modification faite par un arrêté du 11 juin 2008, la possibilité de délivrer des certificats médicaux d'aptitude à des pilotes ayant dépassé l'âge de soixante ans effectuant des vols en exploitation multipilote ; qu'il fixait à six mois la durée de validité des certificats médicaux après l'âge de soixante ans alors qu'elle est de douze mois avant cet âge ; que l'arrêté attaqué s'est borné, en complétant le deuxième alinéa du 1 du a du paragraphe FCL 3.105 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005, à aménager la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux pilotes à compter du jour où ils ont atteint l'âge de soixante ans, en la limitant en tout état de cause à six mois à compter de leur date anniversaire quelle que soit la date de l'examen médical ; qu'en apportant cet aménagement limité, au demeurant analogue à celui apporté lorsque est atteint l'âge de quarante ans pour les vols en exploitation monopilote, à des dispositions réglementaires qui avaient été adoptées avant l'intervention de la loi du 17 décembre 2008, l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas adapté la réglementation pour " tenir compte " des nouvelles dispositions législatives résultant de la loi du 17 décembre 2008 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé d'une consultation des organisations syndicales représentatives par application de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions critiquées de l'arrêté attaqué se sont bornées à limiter à six mois la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux pilotes effectuant des vols en exploitation multipilote lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans ; que ces dispositions ne traduisent aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité aérienne ; que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles en matière de protection de la santé ou de sécurité des personnes ne peut, par suite, qu'être écarté ; que le syndicat requérant ne peut, en outre, utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande portant sur la réglementation de l'aptitude des pilotes, du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement qui n'est susceptible de s'appliquer qu'aux possibles dommages de nature à affecter de manière grave et irréversible l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du II de l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2010 attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342454
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. - MINISTRE OU SECRÉTAIRE D'ETAT DÉLÉGUÉS - EXCLUSION [RJ1].

01-02-02-01 Un ministre ou un secrétaire d'Etat délégué n'est investi d'aucune compétence propre et ne dispose en particulier pas de pouvoir réglementaire propre.


Références :

[RJ1]

Comp., pour un ministre, CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 342454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342454.20110726
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