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28/07/2011 | FRANCE | N°312581

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 312581


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BATYVEL, dont le siège est situé 16 rue Rodier à Paris (75009) ; la SOCIETE BATYVEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00793 du 28 novembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge au titre de l'année 1994 et avoir réformé dans cette mesure le jugement n° 99

02031/2 du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 2006, a rejeté le su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BATYVEL, dont le siège est situé 16 rue Rodier à Paris (75009) ; la SOCIETE BATYVEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00793 du 28 novembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, après l'avoir déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge au titre de l'année 1994 et avoir réformé dans cette mesure le jugement n° 9902031/2 du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 2006, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BATYVEL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BATYVEL ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BATYVEL a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des exercices clos en 1993 et en 1994, annoncées par deux avis distincts, respectivement du 7 avril et du 11 mai 1995 ; que, à la suite d'une notification de redressements du 15 septembre 1995, ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 et 1994, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, ainsi que des pénalités sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et de l'article 1763 A, désormais repris aux articles 1754 et 1759 ; que, par un jugement du 3 janvier 2006, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période en litige ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre de l'exercice clos en 1993, mais a, d'autre part, rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes au titre de l'exercice clos en 1994 ; que, par un arrêt du 28 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 1994 et a rejeté le surplus de la requête ; que la SOCIETE BATYVEL se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'après avoir souverainement constaté que la SOCIETE BATYVEL n'avait souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice clos en 1994 et que cette situation n'avait pas été révélée par la vérification de comptabilité, la cour en a correctement déduit que les irrégularités qui auraient entaché cette vérification étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est par suite à bon droit que la cour a jugé que les résultats de l'exercice clos en 1994 pouvaient être taxés d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la SOCIETE BATYVEL, le vérificateur a reconstitué les recettes de cette société à partir des factures émises et payées en 1994 et les charges à partir des factures acquittées au cours de la même période ; que si la société requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en admettant une méthode excessivement sommaire, elle se borne en réalité à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en estimant que cette méthode n'était pas excessivement sommaire, après avoir relevé que la société ne pouvait fournir les contrats afférents à son activité et se bornait, d'une part, à soutenir que son bénéfice aurait été déterminé en ne retenant pour charges que quelques règlements de factures et en écartant arbitrairement les autres frais exposés par elle et, d'autre part, à faire valoir la faiblesse du montant des charges admises en déduction au regard du chiffre d'affaires retenu sur la période, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE BATYVEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BATYVEL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BATYVEL et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312581
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 312581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312581.20110728
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