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28/07/2011 | FRANCE | N°320787

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 320787


Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 05MA03340 du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé l'article 1er du jugement n° 0107471-0206596-0311135 du tribunal administratif de Marseille du 29 août 2005 et remis à la charge de la société SBM Formulation, venant aux droits de la SA Provalis, d'une part, la somme de 87 0

46 euros au titre de la taxe professionnelle à laquelle elle ...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 05MA03340 du 4 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé l'article 1er du jugement n° 0107471-0206596-0311135 du tribunal administratif de Marseille du 29 août 2005 et remis à la charge de la société SBM Formulation, venant aux droits de la SA Provalis, d'une part, la somme de 87 046 euros au titre de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, d'autre part, la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus des conclusions de son appel tendant à la remise à la charge de cette société de l'intégralité de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société SBM Formulation,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société SBM Formulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Provalis, aux droits et obligations de laquelle vient la société SBM Formulation, a été créée en 1999 et a exercé en tant que façonnier une activité de fabrication de produits phytosanitaires destinés à l'agriculture, en reprenant les moyens d'exploitation d'un établissement de la société Agrevo Prodetec situé à Marseille ; que, compte tenu du changement intervenu dans les conditions d'exploitation, la société a estimé que l'opération devait s'analyser comme une cessation d'activité suivie de la création d'un nouvel établissement ; qu'elle a souscrit le 6 janvier 2000 une déclaration provisoire de taxe professionnelle à l'adresse de cet établissement mentionnant les seuls éléments exploités au 1er janvier 2000, sans préciser la consistance des biens passibles de la taxe foncière situés sur le territoire de la commune ; que l'administration fiscale a toutefois imposé la société à la taxe professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, en ajoutant aux éléments déclarés spontanément la valeur locative des biens passibles de taxe foncière pour un montant de 28 961 268 F (4 415 116 euros) correspondant à 80 % de leur valeur locative avant cession ; que des cotisations de taxe professionnelle de 8 211 168 F (1 251 168 euros) ont été mises en recouvrement au nom de la société au titre de l'année 2000, que la SA Provalis a contestées par la voie d'une réclamation contentieuse puis d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille, lequel l'a entièrement déchargée de ces cotisations ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci n'a que partiellement remis à la charge de la société la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été initialement assujettie au titre de l'année 2000 ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque l'administration procède à un redressement des bases de taxe professionnelle en raison du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration des éléments relatifs aux biens passibles de la taxe foncière qu'il incombe au redevable de déclarer, alors même que la valeur locative de ces biens est déterminée par l'administration elle-même ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que la cour a jugé que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de la société au titre de l'année 2000 avait été établie sur des bases prenant en compte la valeur locative de biens passibles de la taxe foncière situés sur le territoire de la commune de Marseille qui n'avaient pas été mentionnés par la SA Provalis dans la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite par cette dernière le 6 janvier 2000 et qu'ainsi, la cotisation de taxe professionnelle réclamée à cette société excédait celle qui serait résultée des éléments qu'elle avait déclarés ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration était tenue, conformément au principe général des droits de la défense, de mettre cette société à même de présenter ses observations avant la mise en recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle en litige et que, faute pour l'administration d'y avoir procédé, la cotisation de taxe professionnelle relative à l'année 2000, pour sa part excédant celle résultant des bases déclarées par la société, avait été mise à la charge de la SA Provalis à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA SBM Formulation de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SBM Formulation la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA SBM Formulation.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320787
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 320787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320787.20110728
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