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28/07/2011 | FRANCE | N°334418

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 334418


Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01086 du 3 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels M. Robert A a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes, et a réformé dans

cette mesure le jugement n° 0204359 du 14 décembre 2006 du tribunal admi...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01086 du 3 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels M. Robert A a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités correspondantes, et a réformé dans cette mesure le jugement n° 0204359 du 14 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter dans cette mesure la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a adressé, le 2 novembre 1999, une notification de redressements à M. A, en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Les Plages d'Oc mentionnant l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % parmi les impositions concernées par les redressements pour les années 1996, 1997 et 1998 ; que par un arrêt du 3 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la décharge, d'une part, des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social ainsi que des pénalités correspondantes auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et, a réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il a prononcé la décharge des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'après avoir relevé que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 % constituent des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu même si elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles, la cour a estimé que l'administration fiscale s'était bornée à motiver en droit et en fait le redressement des bases de l'impôt sur le revenu dû par M. A et à mentionner distinctement ces différentes impositions et le montant des rehaussements correspondants dans la notification de redressements adressée au contribuable, sans préciser davantage le fondement juridique de chacune d'elles, et en a déduit que l'administration avait insuffisamment motivé le redressement litigieux et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant ainsi que l'administration était tenue de réitérer pour les prélèvements sociaux les explications apportées dans la notification concernant le redressement de l'assiette de l'impôt sur le revenu, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il prononce la décharge des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social ainsi que des pénalités correspondantes mis à la charge de M. A au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Robert A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334418
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 334418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334418.20110728
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