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29/07/2011 | FRANCE | N°351226

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2011, 351226


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2011 du comité de sélection de l'université de Montpellier III ainsi que de la décision du 6 juin 2011 du conseil d'administration de cette université siégeant en formation restreinte, refusant de proposer sa candidature à un poste de p

rofesseur ;

2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier III de repre...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Delphine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2011 du comité de sélection de l'université de Montpellier III ainsi que de la décision du 6 juin 2011 du conseil d'administration de cette université siégeant en formation restreinte, refusant de proposer sa candidature à un poste de professeur ;

2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier III de reprendre la mise en oeuvre de la procédure de recrutement d'un poste de professeur des universités à partir de la décision de composition du comité de sélection ;

elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; qu'il a été porté atteinte au principe d'impartialité compte tenu de la composition du comité de sélection et de sa présidence ; que l'avis du conseil scientifique nécessaire à la prise de décision du comité de sélection et du conseil d'administration, requis par l'alinéa 9 de l'article 9-2 du décret 84-461 du 6 juin 1984, n'a pas été donné ; que la procédure méconnaît les exigences de transparence, dès lors que l'avis du comité de sélection n'a pas été communiqué à la requérante et qu'elle n'a pas pu présenter ses observations avant la décision du 6 juin 2011 ; qu'il existe un conflit d'intérêts et un détournement de pouvoir quant au choix du candidat pour le poste en cause de l'université de Montpellier III ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prend effet dès la rentrée universitaire de 2011, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public et à sa situation personnelle ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes qui concernent les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que Mme A, professeur des universités, est en poste à l'université de Toulouse ; que, si les décisions contestées font obstacle à ce qu'elle bénéficie, comme elle l'aurait souhaité, d'une mutation à Montpellier, elles n'entraînent ni pour sa situation personnelle, ni du point de vue de l'intérêt général, de conséquences de nature à constituer une situation d'urgence ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Delphine A.

Copie en sera adressée pour information à l'université Montpellier III.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351226
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 351226
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351226.20110729
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