Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (CGC-DGFiP), dont le siège social est situé 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75181) cedex 04, et la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE (CGC-Centrale), dont le siège social est situé 2, rue Neuve Saint Pierre à Paris (75181) cedex 04 ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
elles soutiennent qu'eu égard aux intérêts qu'elles défendent, elles ont intérêt à agir, que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu copie de la requête en annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la mise en place, prévue par l'arrêté dont la suspension est demandée, de comités techniques auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, ne porte pas, aux intérêts que défendent les requérantes, une atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES et de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CENTRALE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES et à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES CENTRALE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.