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08/08/2011 | FRANCE | N°351543

France | France, Conseil d'État, 08 août 2011, 351543


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC, dont le siège social est situé au 425, rue Henri Barbusse, 78370 à Plaisir, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Mme Valérie E B, Mme Claire C, M. Brice D, domiciliés au magasin Ikea de Franconville, situé au 337, rue du Général Leclerc, à Franconville (95130) et Mme Cosette F, domiciliée au siège social d'Ikea situé au 425, rue Henri Barbusse, 78370 à Plaisir ; LA SOCIÉTÉ MEUB

LES IKEA FRANCE SNC et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Et...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour La SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC, dont le siège social est situé au 425, rue Henri Barbusse, 78370 à Plaisir, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Mme Valérie E B, Mme Claire C, M. Brice D, domiciliés au magasin Ikea de Franconville, situé au 337, rue du Général Leclerc, à Franconville (95130) et Mme Cosette F, domiciliée au siège social d'Ikea situé au 425, rue Henri Barbusse, 78370 à Plaisir ; LA SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105893 en date du 20 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'autoriser le licenciement de M. Adel A et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer leur demande, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard, de réexaminer la demande dont il a été saisi et d'autoriser dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC à prononcer le licenciement de M. A ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A, solidairement, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est entachée de vice de forme, dès lors qu'elle ne comporte pas la signature du magistrat et que sa motivation est insuffisante en méconnaissance des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit, le juge des référés de première instance ayant fait prévaloir le bien-fondé d'une décision administrative sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A persiste dans ses agissements qui sont constitutifs de harcèlement moral ; que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé refusant l'autorisation de licenciement, porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la liberté d'entreprendre et du travail et au droit à la protection de la santé et, d'autre part, à la liberté syndicale dès lors que les agissements de M. A entravent le bon fonctionnement des institutions représentatives de personnel ; que la procédure de demande d'autorisation est conforme aux dispositions du code du travail dès lors qu'elle n'est entachée d'aucun vice substantiel et ne porte aucune atteinte à la protection de droit commun bénéficiant aux représentants des travailleurs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes qui concernent les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC et autres, le refus du ministre du travail, de l'emploi et de la santé d'autoriser le licenciement de M. A, délégué du personnel, en raison du délai insuffisant, pour préparer sa défense, entre l'entretien préalable et la réunion du comité d'établissement, ne peut être regardé comme constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge de référés de première instance a rejeté, par ordonnance suffisamment motivée et conforme aux exigences de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, leur demande ; que leur requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ MEUBLES IKEA FRANCE SNC, à Mme Valérie E B, à Mme Claire C, à M. Brice et à Mme Cosette .

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351543
Date de la décision : 08/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2011, n° 351543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351543.20110808
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