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17/08/2011 | FRANCE | N°351816

France | France, Conseil d'État, 17 août 2011, 351816


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE, dont le siège social est situé 46, rue des Petites Écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de dire et juger que l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du min

istère de la défense est contraire aux dispositions du décret n° 2004-1460 d...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE, dont le siège social est situé 46, rue des Petites Écuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de dire et juger que l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense est contraire aux dispositions du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 et du décret n° 2008-415 du 28 avril 2008 ;

2°) d'abroger l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense et des anciens combattants de publier, dans les meilleurs délais, un nouvel arrêté respectant les dispositions du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 et du décret n° 2008-415 du 28 avril 2008 ;

Vu l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de constater l'illégalité et d'abroger l'arrêté du 30 mai 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense ; que ces conclusions ne tendent pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais à ce qu'elle soit déclarée illégale et abrogée ; qu'aucune disposition de l'article L. 521-1 ne permet au juge des référés d'ordonner de telles mesures ; que, par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que la requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA DÉFENSE.

Fait à Paris, le 17 août 2011

Signé : Alain Christnacht


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351816
Date de la décision : 17/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 aoû. 2011, n° 351816
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351816.20110817
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