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24/08/2011 | FRANCE | N°330284

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 330284


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours, sous astreinte de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 octobre 1995 par l'autorité judiciaire et d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 3 avril 1998 sur le fondement de cette interdiction ; qu'après avoir obtenu de la juridiction qui l'avait condamné le relèvement de cette interdiction, et alors que l'arrêté d'expulsion avait été abrogé le 4 septembre 2007, M. A s'est vu refuser par le consul général de France à Alger le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à ses trois enfants de nationalité française, dont un encore mineur à la date de sa demande de visa ; que pour rejeter son recours dirigé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que M. A soutient à tort que l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a eu pour effet, comme c'eût été le cas d'une annulation, de faire revivre le titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et renouvelable de plein droit dont il était titulaire à la date de cet arrêté, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France disposait du pouvoir de lui refuser un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-4 du même code : Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV ; que si le requérant est parent d'un enfant français mineur résidant en France, il ne justifie ni n'allègue cependant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, ou depuis au moins deux ans ; que dès lors qu'il ne remplit pas cette condition telle qu'elle est énoncée au 6° de l'article L. 313-11, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; que, dès lors que l'unique raison invoquée par M. A à l'appui de sa demande de visa était, ainsi qu'il a été dit, son souhait d'effectuer en France une visite familiale, l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, que sa présence en France serait nécessaire pour lui permettre d'occuper un emploi ;

Considérant, que si le requérant a résidé en France de 1963 à 1998, année de son expulsion, et est le père de trois enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et faute d'éléments indiquant le maintien de relations entre le requérant et ses enfants, qu'en opposant un refus implicite à sa demande de visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, eu égard aux effets de la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale par rapport aux buts sur lesquels cette décision a été fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330284
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 330284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330284.20110824
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