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24/08/2011 | FRANCE | N°332876

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 332876


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association LEA POUR SAMY - LA VOIX DE L'ENFANT AUTISTE, devenue Association VAINCRE L'AUTISME , dont le siège est 51 rue Léon Frot à Paris (75011) ; l'Association VAINCRE L'AUTISME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 8 du décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du

code de l'éducation et les établissements et services médico-soc...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association LEA POUR SAMY - LA VOIX DE L'ENFANT AUTISTE, devenue Association VAINCRE L'AUTISME , dont le siège est 51 rue Léon Frot à Paris (75011) ; l'Association VAINCRE L'AUTISME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2 et 8 du décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;

Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996 et publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que l'Association VAINCRE L'AUTISME demande l'annulation des articles 1, 2 et 8 du décret du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles , en tant qu'ils ne contiennent pas de dispositions spécifiquement prévues pour les enfants ou adolescents atteints de l'autisme ou des troubles envahissants du développement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Considérant que l'absence de visa, par le décret attaqué, de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est sans influence sur sa légalité ; qu'au demeurant, les dispositions de cette loi servant de base juridique au décret attaqué ont été insérées dans le code de l'éducation et dans le code de l'action sociale et des familles, visés par le décret ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public de l'enseignement et de la méconnaissance du droit à l'éducation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétences, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ; qu'aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) : / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; qu'aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) : / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; / 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur n'a pas entendu classer les établissements ou services d'enseignement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par type de déficience, de handicap, de pathologie ou encore d'altération physique ou psychique, mais a entendu mettre en place un dispositif général prévu pour tout type de handicap ou de trouble invalidant de la santé dont peuvent souffrir des mineurs ou jeunes adultes handicapés ; que si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, par conséquent, l'association requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué aurait méconnu ce principe en ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les élèves souffrant de l'autisme ou de troubles envahissants du développement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. (...) ; que la circonstance que l'article 1er du décret attaqué prévoie que la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants ou adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire, est organisée par des conventions passées entre les établissements d'enseignement scolaires et les services du secteur médico-social dont relèvent ces enfants ou adolescents handicapés, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de déroger à l'article L. 112-1 du code de l'éducation précité, qui est applicable dans toute sa portée aux enfants et adolescents autistes, dans la mesure où l'élève possède toujours le droit d'être inscrit dans son établissement scolaire de référence ; qu'ainsi l'article 1er de décret attaqué n'a pas instauré des restrictions méconnaissant le principe constitutionnel rappelé ci-dessus ;

Considérant que si l'association requérante soutient enfin que l'absence de dispositions particulières relatives à l'éducation des jeunes autistes contredirait les principes qui doivent présider à cette éducation, leur scolarisation étant souvent impossible en l'absence de dispositifs spécifiques adaptés à leur handicap, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que l'application des dispositions réglementaires attaquées doit, en tout état de cause, être faite compte tenu du droit énoncé à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, qui garantit à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques, adaptée à l'état et à l'âge de la personne, et notamment d'ordre éducatif ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits à l'éducation et à l'autonomie énoncés aux paragraphes 1 de l'article 15 de la partie I, et aux paragraphes 1-a et 2 de l'article 17 de la partie II de la charte sociale européenne révisée :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces stipulations, qui, d'ailleurs, ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne et ne peuvent donc être utilement invoquées contre le décret attaqué, n'ont en tout état de cause pas été méconnues par celui-ci ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la santé :

Considérant, en premier lieu, que si l'Association VAINCRE L'AUTISME soutient que le décret attaqué méconnaît l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; qu'aux termes du I de cet article : Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux (...) : / 12° les établissements ou services à caractère expérimental ; qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que le législateur a entendu dispenser de conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements ou services à caractère expérimental, afin de faciliter leur adaptation à leurs besoins spécifiques ; qu'en ne prévoyant pas dans le décret attaqué les nouvelles structures proposées dans le plan autisme 2008-2010 et la circulaire du 8 octobre 2008 relative à la diffusion et à la mise en oeuvre de ce plan, qui sont d'ailleurs dépourvus de portée normative, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu l'article L. 312-1 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la charte européenne des droits des personnes autistes du 9 mai 1996 :

Considérant que la charte européenne des droits des personnes autistes a été adoptée sous la forme d'une déclaration écrite par le Parlement européen le 9 mai 1996 ; qu'elle est ainsi dépourvue de portée normative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce texte doit être écarté comme inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information de l'enfant malade :

Considérant qu'en tant qu'il ne prévoit pas de périodicité particulière pour l'information des proches et du personnel encadrant, des enfants ou adolescents autistes, le décret attaqué n'a pas, par lui-même, méconnu le droit à l'information notamment rappelé à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association VAINCRE L'AUTISME n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 2 avril 2009 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Association VAINCRE L'AUTISME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association VAINCRE L'AUTISME , au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332876
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 332876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332876.20110824
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