Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01022 du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 17 octobre 2007 du directeur du centre de détention d'Ecrouves plaçant M. Najib A en secteur de détention différencié ainsi que la décision du 7 décembre 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires, confirmant cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 17 octobre 2007, le directeur du centre de détention d'Ecouvres a décidé de soumettre M. A, qui y était incarcéré depuis le 18 avril 2002, à un régime différencié de détention selon des modalités dénommées, par le règlement intérieur de l'établissement, portes fermées ; que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;
Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit portes fermées n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'elle ne relève pas plus du champ de l'article 2 de cette même loi ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir qu'en confirmant le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 octobre 2007 au motif que cette décision méconnaissait les dispositions citées plus haut de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative de Nancy a méconnu le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en régime différencié pour être affecté à un secteur dit portes fermées constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle peut cependant être prise, ainsi qu'il a été dit plus haut, sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour le motif tiré de l'omission du contradictoire la décision du 17 octobre 2007 ; que M. A ne soulève pas d'autre moyen à l'encontre de la décision attaquée ; que sa demande doit par suite être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 mai 2010 et le jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Najib A.