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06/09/2011 | FRANCE | N°352104

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 septembre 2011, 352104


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (SNETAP-FSU), dont le siège social est situé 251 rue de Vaugirard à Paris (75349) cedex 15, et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), dont le siège social est situé 3 rue Barbet de Jouy à Paris (75349) SP 07 ; les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de

justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de servic...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE (SNETAP-FSU), dont le siège social est situé 251 rue de Vaugirard à Paris (75349) cedex 15, et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), dont le siège social est situé 3 rue Barbet de Jouy à Paris (75349) SP 07 ; les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° SG/SRH/SDDPRS/N2011-1107 du 22 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, relative à l'élection générale des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture- scrutin du 20 octobre 2011, en tant qu'elle prévoit, d'une part, que les personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) intégrés ou détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale en métropole ne seront ni électeurs, ni éligibles au comité technique national de l'enseignement agricole public (CTEAP) et aux comités techniques régionaux de l'enseignement agricole (CTR EPLEFPA), d'autre part, que les agents du ministère en position normale d'activité (PNA), mis à disposition (MAD) ou détachés dans un établissement public national autre que ceux de l'enseignement supérieur agricole, y compris les agents affectés à l'établissement public national FranceAgriMer et exerçant leurs fonctions dans les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), ne seront ni électeurs ni éligibles au comité technique ministériel (CTM), ainsi que la suspension de la lettre adressée par ce ministre aux syndicats requérants le 10 mai 2011 ;

2°) d'enjoindre toutes mesures utiles tendant à ce que les personnels exclus du scrutin soient inscrits sur les listes électorales et puissent se porter candidat ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections des membres des comités techniques au sein du ministère de l'agriculture sont prévues pour le 20 octobre 2011 et que l'affichage du corps électoral intervient le 8 septembre 2011 ; que plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service ; qu'en effet, son auteur est incompétent ; que la note de service contestée, en écartant du corps électoral et en privant de leur droit d'être éligibles aux élections des comités techniques nationaux et régionaux de l'enseignement agricole public (EAP) les agents techniques ouvriers et de services (TOS) des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) intégrés ou détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale (FPT), a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 2011 et du code de l'éducation ; qu'elle porte atteinte aux droits des agents prévus par le décret du 28 mai 1982 et aux principes constitutionnels issus du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'elle méconnaît le principe de participation à la gestion de l'entreprise ; qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que, pour les raisons précitées, la note de service contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle exclut de l'électorat et de l'éligibilité les agents du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, et de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT) en position normale d'activité, mis à disposition ou détachés dans un établissement public administratif national hors enseignement supérieur agricole ; que cette décision, contraire à l'intérêt général, est motivée par des considérations matérielles portant sur le nombre d'électeurs supplémentaires composant le corps électoral ;

Vu la note de service et la lettre dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette note et de cette lettre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable ; que la note de service contestée a le caractère d'un acte préparatoire d'un arrêté pris en application de l'article 31 du décret du 15 février 2011 ; qu'elle est indivisible dès lors que l'ensemble de ses dispositions permettront de préparer l'élection des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture du 20 octobre 2011 ; qu'elle n'a pas un caractère impératif ; qu'elle s'est substituée à la lettre du 10 mai 2011 et vide celle-ci de sa valeur juridique ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte grave et immédiate à la situation des personnels des établissements et que l'intérêt général s'attache à ce que les élections à l'ensemble des comités techniques de la fonction publique de l'État intervienne le 20 octobre 2011 ; que les moyens des requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service ; que l'auteur de l'acte contesté est compétent ; que la note de service contestée ne méconnaît pas les dispositions du décret du 15 février 2011 ; que les personnels TOS ne peuvent faire partie du corps électoral des comités techniques dès lors qu'ils ne relèvent plus de la compétence de l'État mais de celle des collectivités territoriales et assurent dans les EPLEFPA les missions dévolues aux régions par les décrets n° 2005-1482/1483/1484 du 30 novembre 2005 ; que les fonctionnaires détachés auprès d'autres administrations ne peuvent également être des électeurs ; que seuls les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique peuvent avoir la qualité d'électeur en ce qu'il n'existe pas de règles clairement établies sur la représentation de ce type de personnel ; que les agents de FranceAgriMer exerçant en direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) sont aussi exclus du corps électoral dès lors que leur mission relève d'un établissement public territorial placé sous l'autorité du préfet ; que la liste électorale du comité technique ne saurait s'étendre à l'ensemble des établissements publics sous tutelle du MAAPRAT dans la mesure où ceux-ci disposent de leurs propres comités techniques en raison de leur statut qui leur confère une large autonomie de gestion ; que la note de service contestée ne méconnaît ni les dispositions du décret du 28 mai 1982, ni celles de la directive du 12 juin 1989 ; qu'en effet, elle n'a pas été prise sur le fondement des textes précités ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni celles de la loi du 13 juillet 1983 ; que le principe d'égalité devant la loi invoqué par les requérants est inopérant ; que la lettre du 10 mai 2011 est valable au même titre que la note de service contestée pour les raisons précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, notamment ses articles 9 et 34 ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 ;

Vu le décret n° 2011-182 du 15 février 2011 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNETAP-FSU et le SYAC-CGT et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, et de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 août 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SNETAP-FSU et du SYAC-CGT ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, et de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 2 septembre 2011 à 12 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU (SNETAP-FSU) et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT), qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la note attaquée est un acte susceptible de recours, divisible et impératif ; que l'exécution de cette note lèserait de manière grave et immédiate les intérêts des agents mentionnés dans la requête et dont ils représentent les intérêts, en les privant de participer aux élections des comités techniques ; que le ministre ne saurait utilement invoquer les dispositions des décrets du 30 novembre 2005, qui ont été abrogés par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ; que la notion de lien fonctionnel dont il se prévaut pour dénier aux personnels TOS le droit d'être électeurs ne figure pas dans le décret du 15 février 2011 ; que les personnels des établissements publics nationaux font partie du corps électoral du comité technique ministériel dès lors que l'article 36 du décret du 15 février 2011 confie à celui-ci compétence pour les questions relatives aux statuts particuliers des corps et aux statuts d'emplois relevant du ministre ainsi qu'aux grandes orientations en matière de politique des ressources humaines ; que les personnels de FranceAgriMer exercent, en outre, leurs fonctions dans un service déconcentré du ministre de l'agriculture ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, et de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles diffèrent de celles de la requête au fond ; qu'elles sont tardives, la note de service ayant été publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture du 24 juin 2011 ; que la circonstance que les personnels TOS, administrés ou rattachés aux régions, exercent leur service dans des établissements d'enseignement, soient sous l'autorité du chef d'établissement et appartiennent à la communauté éducative ne saurait leur conférer le droit d'être électeurs aux comités techniques de la fonction publique de l'État ; que la note de service ne méconnaît pas les dispositions de l'article 36 du décret du 15 février 2011, qui concernent les attributions du CTM et non la qualité d'électeur aux comités techniques ; qu'il résulte du IV de l'article 18 du décret du 15 février 2011 que les agents affectés dans les établissements publics ne sont électeurs au CTM que si celui-ci a reçu au préalable compétence pour examiner des questions communes les concernant en application de l'article 35 du même décret ; que les personnels de FranceAgriMer affectés en DRAAF le sont en tant que ces directions sont mises à la disposition de l'établissement public comme le permet l'article L. 621-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait mention d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques (..)/ II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques (...)/ III. - Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes./Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle (...) ; qu'afin d'assurer la convergence des élections aux instances représentatives du personnel dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévue par l'article 34 de la même loi, l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'État, a mis fin au mandat des membres des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités techniques paritaires, des comités d'hygiène et de sécurité et du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, selon les cas, le 15 novembre 2011 ou le 31 décembre 2011 ; qu'afin de permettre l'élection des membres des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de cette fonction publique, l'arrêté interministériel du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État prévoit que les élections aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux diverses instances de la fonction publique de l'État mentionnées par le décret du 30 décembre 2010 auront lieu le 20 octobre 2011, sauf pour les administrations ou services mentionnés à l'article 2, pour lesquels ces élections doivent intervenir entre le 13 octobre et le 15 décembre 2011 ;

Considérant que, par la note de service du 22 juin 2011, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a précisé à ses services le calendrier ainsi que les modalités d'organisation des élections générales des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture qui auront lieu le 20 octobre 2011 ; que les syndicats requérants demandent la suspension de cette note en tant qu'elle prévoit, d'une part, que les personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) intégrés ou détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale (FPT) en métropole ne seront ni électeurs, ni éligibles au comité technique national de l'enseignement agricole public (CTEAP) et aux comités techniques régionaux de l'enseignement agricole (CTR EPLEFPA), d'autre part, que les agents du ministère en position normale d'activité (PNA), mis à disposition (MAD) ou détachés dans un établissement public national autre que ceux de l'enseignement supérieur agricole, y compris les agents affectés à l'établissement public national FranceAgriMer et exerçant leurs fonctions dans les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), ne seront ni électeurs ni éligibles au comité technique ministériel (CTM) ; qu'ainsi qu'ils l'ont précisé lors de l'audience publique, ils demandent également la suspension d'une lettre du ministre chargé de l'agriculture en date du 10 mai 2011 uniquement dans l'hypothèse où les passages incriminés de la note de service seraient purement confirmatifs de cette lettre ; qu'ils demandent, enfin, au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour que les personnels exclus du scrutin soient inscrits sur les listes électorales et puissent se porter candidat ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la note de service du 22 juin 2011, les syndicats requérants se bornent à soutenir que l'application de cette note privera les agents mentionnés dans leur requête du droit d'élire des représentants aux comités techniques du ministère chargé de l'agriculture et imposera de nouvelles élections ;

Considérant toutefois que, à supposer que la composition de l'électorat définie par la note de service soit de nature à préjudicier aux intérêts des syndicats requérants et des agents qu'ils représentent, il résulte de l'instruction que les mesures provisoires demandées seraient préjudiciables, compte tenu notamment de leurs effets au regard de la qualité d'électeur des agents concernés, au bon déroulement des élections de l'ensemble des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'État qui doivent se tenir, en principe, le 20 octobre 2011 afin d'assurer le remplacement des précédentes instances dont le mandat se termine, selon le cas, le 15 novembre 2011 ou le 31 décembre 2011 ; qu'ainsi, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'organisation des élections à la date prévue pour respecter tant la continuité des instances représentatives du personnel que l'objectif de convergence fixé par le législateur dans la loi du 5 juillet 2010, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'agriculture, que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU (SNETAP-FSU) et du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP-FSU (SNETAP-FSU) et du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (SYAC-CGT) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE-FSU, au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÉRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352104
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2011, n° 352104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352104.20110906
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