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15/09/2011 | FRANCE | N°334267

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 septembre 2011, 334267


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/02 du 22 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Cantal rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqu

pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2009 et 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/02 du 22 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions du Cantal rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de condamner le ministre de la défense et des anciens combattants à lui verser la somme correspondant aux arrérages dus au titre de la pension litigieuse revalorisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code son liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 juin 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 28 septembre 2003 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 10 juillet 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 11 septembre 2006 le tribunal départemental des pensions du Cantal d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 10 juillet 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 25 juin 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 11 septembre 2006, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Riom a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi, Bouhanna, de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Riom du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334267
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2011, n° 334267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334267.20110915
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