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26/09/2011 | FRANCE | N°343176

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 septembre 2011, 343176


Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03105 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à la requête de Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 0212519 du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 227 638,25 e

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03105 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à la requête de Mme B...A...tendant à l'annulation du jugement n° 0212519 du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 227 638,25 euros avec intérêts au taux légal, en annulant ce jugement et en condamnant l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 98 524 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2002, les intérêts échus le 5 novembre 2004 étant capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de MmeA... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., qui a été recrutée en 1971 en qualité d'agent contractuel par le ministre de l'équipement, a demandé en 2001 à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'abstention prolongée du Gouvernement de prendre les décrets d'application prévu des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984 relatifs à la titularisation des agents contractuels et a évalué la somme demandée à la perte de rémunérations, un trop versé de cotisations sociales et la minoration de sa pension de retraite ; qu'elle a fait appel du jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 227 638,25 euros ; que, par un arrêt du 21 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 22 juin 2006, a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 98 524 euros assortie des intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt tandis que, par un pourvoi incident, Mme A... demande l'annulation de l'article 4 ;

Sur le pourvoi principal du ministre et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'en relevant que MmeA..., qui avait vocation à être intégrée dans le corps des attachés d'administration centrale, avait perdu, ainsi que l'admettait l'administration, une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal à compter du 1er juillet 1995, mais n'avait pas perdu de chance d'être promue dans le corps des administrateurs civils, tout en en entérinant l'évaluation que la requérante faisait de ces deux chefs de préjudice, alors que la reconstitution de carrière dont se prévalait Mme A...reposait sur l'hypothèse d'une promotion comme attaché principal à la date du 1er octobre 1991 puis comme administrateur civil à compter du 1er janvier 1997, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de Mme A... :

Considérant que, pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain ; que, par suite, en se fondant, pour refuser l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait, sur le seul fait que Mme A... n'avait pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite et n'atteindrait cet âge que le 18 janvier 2012, sans relever qu'il n'était fait état d'aucune circonstance particulière, la cour a fait une inexacte application de ces règles ; que, dès lors, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343176
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CARENCE DE L'ETAT À PRENDRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE UN DÉCRET D'APPLICATION PRÉVOYANT LES MODALITÉS D'INTÉGRATION D'AGENTS CONTRACTUELS - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE [RJ1] - PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN MONTANT DE PENSION DE RETRAITE FUTURE MINORÉ - CARACTÈRE CERTAIN - CONDITIONS - 1) PRINCIPE - DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE - 2) CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

36-03 1) Le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minoré du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. 2) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - CARENCE DE L'ETAT À PRENDRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE UN DÉCRET D'APPLICATION PRÉVOYANT LES MODALITÉS D'INTÉGRATION D'AGENTS CONTRACTUELS - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE [RJ1] - PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN MONTANT DE PENSION DE RETRAITE FUTURE MINORÉ - CARACTÈRE CERTAIN - CONDITIONS - 1) PRINCIPE - DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE - 2) CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

36-13-03 1) Le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minoré du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. 2) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - EXISTENCE - CARENCE DE L'ETAT À PRENDRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE UN DÉCRET D'APPLICATION PRÉVOYANT LES MODALITÉS D'INTÉGRATION D'AGENTS CONTRACTUELS [RJ1] - PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN MONTANT DE PENSION DE RETRAITE FUTURE MINORÉ - CARACTÈRE CERTAIN - CONDITIONS - 1) PRINCIPE - DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE - 2) CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

60-01-03-01 1) Le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minoré du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. 2) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE CERTAIN DU PRÉJUDICE - CARENCE DE L'ETAT À PRENDRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE UN DÉCRET D'APPLICATION PRÉVOYANT LES MODALITÉS D'INTÉGRATION D'AGENTS CONTRACTUELS [RJ1] - PRÉJUDICE RÉSULTANT D'UN MONTANT DE PENSION DE RETRAITE FUTURE MINORÉ - CONDITIONS - 1) PRINCIPE - DEMANDE D'ADMISSION À LA RETRAITE - 2) CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

60-04-01-02 1) Le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minoré du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. 2) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 mars 2009, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Desgeorges, n° 308228, T. p. 923.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2011, n° 343176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343176.20110926
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