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28/09/2011 | FRANCE | N°344031

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 344031


Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est 5 boulevard Diderot à Paris (75012) ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017073 du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. Ahmed A occupant sans droit ni tit

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Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est 5 boulevard Diderot à Paris (75012) ; le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017073 du 15 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. Ahmed A occupant sans droit ni titre d'un appartement de la résidence pour personnes âgées Omer Talon ;

2°) statuant en référé, d'ordonner l'expulsion de M. A, au besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a, par arrêté du 23 août 2010, prononcé l'expulsion de M. A de l'appartement qu'il occupe dans la résidence services géré par cet établissement public au motif qu'il n'y résidait plus effectivement depuis le 4 novembre 2009 ;

Considérant que, pour juger que la demande tendant à ce qu'il ordonne à M. A de libérer le local qu'il occupait sans droit ni titre depuis la notification de l'arrêté du 23 août 2010 l'excluant de la résidence services Omer Talon ne présentait pas un caractère d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en ne retenant que la durée d'occupation sans titre du logement et en écartant le moyen dont se prévalait le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS tiré de ce que le maintien de M. A dans la résidence faisait obstacle à l'accès d'autres personnes au service public d'aide sociale et d'hébergement des personnes âgées ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 octobre 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation de la résidence services depuis la notification de l'arrêté du 23 août 2010 ; que, par suite et alors que cette décision n'est pas contestée, la demande présentée par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, d'autre part, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et à respecter l'objectif d'accès égal et régulier des usagers à ce service public ; que de très nombreuses personnes sont inscrites sur liste d'attente ; que, dans ces conditions, la demande présente un caractère d'urgence ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement dans la résidence Omer Talon, au besoin avec le concours de la force publique ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe à la résidence Omer Talon.

Article 3 : Le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est autorisé à procéder, à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique à l'expulsion de M. A.

Article 4 : Les conclusions du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et à M. Ahmed A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344031
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 344031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344031.20110928
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