La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°347503

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2011, 347503


Vu l'ordonnance du 9 mars 2011, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er mars 2011, présentée par la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE F

RANÇAIS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET R...

Vu l'ordonnance du 9 mars 2011, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 1er mars 2011, présentée par la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS et tendant à l'annulation du décret n° 2011-85 du 21 janvier 2011 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société Atlandes pour le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention, en tant qu'il porte sur la section de l'autoroute située entre Saugnacq-et-Muret et Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que les dispositions du décret attaqué approuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, la convention de concession conclue entre l'Etat et la société Atlandes pour le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles (Gironde) et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention ; que ce décret approuve ainsi une convention formant un tout indivisible, les conditions sur lesquelles les parties se sont engagées étant dépendantes de l'économie globale de la concession et notamment de la longueur de l'ouvrage concédé ; que, par suite, les requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation du décret en tant seulement qu'il concerne la section de l'autoroute A 63 entre Saugnacq-et-Muret et

Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir soulevées par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, leur requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS et de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES LANDES DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347503
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 347503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347503.20110928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award