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30/09/2011 | FRANCE | N°344211

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2011, 344211


Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0900247 du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 février 1990 concédant à M. Dan

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0900247 du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 février 1990 concédant à M. Daniel A sa pension de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte une bonification pour enfants et, d'autre part, enjoint à ce ministre de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de l'intéressé en prenant compte une bonification d'un an d'ancienneté par enfant, à compter du 1er janvier 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant que l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, applicable au litige, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, énonce un principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ; que si ce principe s'oppose à ce qu'une bonification pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice, il résulte des stipulations du protocole n° 2 sur l'article 119 précité que des prestations versées en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 précité font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension versée à M. A, qui lui a été accordée par arrêté du 26 février 1990, se rapporte à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ; que, par suite, il ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension, en ce qu'il réservait aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, dès lors, en annulant l'arrêté du 26 février 1990 concédant à M. A sa pension de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité de rémunération affirmé par les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1990 en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de cette bonification doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Daniel A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344211
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2011, n° 344211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344211.20110930
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