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05/10/2011 | FRANCE | N°328261

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 328261


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A, demeurant 65 route de Clanquemeule à Morville-sur-Andelle (76780) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01051 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Rouen, a, d'une part, annulé la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Mariti

me lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A, demeurant 65 route de Clanquemeule à Morville-sur-Andelle (76780) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01051 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Rouen, a, d'une part, annulé la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, condamné le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu'elle a subi à raison du retrait illégal de son agrément ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département de la Seine-Maritime,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département de la Seine-Maritime ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil général de la Seine-Maritime, après avoir suspendu le 22 octobre 2004 l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme A, a, par une décision du 18 janvier 2005, prononcé le retrait de celui-ci ; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 14 juin 2007, a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 et de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, à la réparation du préjudice que lui a causé la décision de retrait de son agrément ; que, par un arrêt du 26 mars 2009, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen, a annulé la décision du 18 janvier 2005 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et a condamné le département de la Seine-Maritime à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la décision illégale de retrait de son agrément ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu'elle estime avoir subi à raison du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle ; que, par la voie du pourvoi incident, le département de la Seine-Maritime demande l'annulation du même arrêt en tant que la cour a annulé la décision du 18 janvier 2005 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur le pourvoi principal de Mme A :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ; que ces dispositions ne font pas obligation aux juridictions de viser et d'analyser distinctement dans leurs décisions les mémoires de production de pièces transmis par les parties au litige qui ne contiennent ni conclusion ni moyen ; que le mémoire transmis par Mme A à la cour administrative d'appel de Douai et enregistré à son greffe le 12 février 2009 ne contenait que des avis imposition, à l'exclusion de toute conclusion ou moyen ; que ces pièces ont, au demeurant, été visées dans l'arrêt de la cour par la mention Vu les autres pièces du dossier ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. / (...) / Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. / (...) / ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : / (...) / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. / Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. / (...) / ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de retrait d'agrément prise en application de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles prive l'assistant maternel de son agrément à compter de la date à laquelle est prise la décision du président du conseil général ; que cette décision n'emporte aucun effet rétroactif ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération l'effet rétroactif qui s'attacherait au retrait de son agrément par le président du conseil général de la Seine-Maritime ; que Mme A n'est pas plus fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'en raison de l'effet rétroactif de la décision de retrait d'agrément elle n'aurait plus perçu de rémunération à compter du mois d'octobre 2004 dès lors que la cour a jugé que le président du conseil général de la Seine-Maritime ne lui avait retiré son agrément d'assistante maternelle que le 18 janvier 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la réparation du dommage résultant de la perte par un assistant maternel de ses rémunérations à la suite du retrait illégal de son agrément par le président du conseil général doit être évaluée en tenant compte à la fois des revenus dont il a été privé et des revenus de remplacement qu'il pu percevoir pendant la période au cours de laquelle il ne disposait plus de son agrément ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que pour fixer l'éventuelle indemnité due à Mme A, il y avait lieu de tenir compte du montant net des rémunérations dont elle a été privée, sous déduction des autres revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant ladite période ; que la cour a pu procéder, sans erreur de droit, à cette évaluation de la réparation du dommage subi par Mme FEBERBE alors même que celle-ci n'exerçait pas une activité professionnelle à temps complet et n'était pas soumise aux même contraintes que les agents publics en matière de cumul d'emplois ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que Mme A avait, depuis 2005, bénéficié de rémunérations supérieures à celles perçues antérieurement en qualité d'assistante maternelle, a pu juger, sans insuffisance de motivation ni dénaturation des pièces du dossier, qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'un préjudice matériel résultant de la perte de revenus professionnels ; que si Mme A soutient que la cour aurait dû tenir compte, pour évaluer le montant de la réparation qui lui est due, de son préjudice de carrière, notamment en ce qui concerne le montant de sa retraite, et du régime fiscal particulier des assistants maternels, elle n'a pas invoqué ces chefs de préjudice devant les juges du fond ; que, dès lors, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu'elle estime avoir subi à raison du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle ;

Sur le pourvoi incident du département de la Seine-Maritime :

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision de retrait d'agrément doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, en tenant compte, le cas échéant, d'éléments objectifs postérieurs ; qu'ainsi, pour apprécier la légalité de la décision de retrait de l'agrément de Mme A du 18 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans erreur de droit, tenir compte de la décision de classement sans suite prise le 2 mars 2005 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe dans la procédure engagée à l'encontre de l'époux de Mme A ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attachant qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et non aux décisions de classement sans suite rendues par le procureur de la République, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées, il appartient aux juges du fond de rechercher, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, si le président du conseil général a entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation en estimant que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans commettre d'erreur de droit, après avoir relevé que l'époux de Mme A avait bénéficié d'une décision de classement sans suite du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 2 mars 2005 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, juger qu'il ne ressortait pas davantage des pièces du dossier que l'époux de Mme A ait commis les faits qui lui étaient imputés, en dépit d'un second signalement effectué par le président du conseil général de la Seine-Maritime et de la réouverture d'une enquête pénale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'époux de Mme A ait commis les faits qui lui étaient imputés dans le cadre des deux signalements effectués par le président du conseil général de la Seine-Maritime ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a pu juger sans commettre d'erreur de qualification des faits ni dénaturer les pièces du dossier, que la décision de retrait d'agrément du 18 janvier 2005 prise par le président du conseil général de la Seine-Maritime était privée de fondement et devait, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a annulé sa décision du 18 janvier 2005 ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Maritime qui n'est pas, en ce qui concerne le pourvoi principal de Mme A, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement au département de la Seine-Maritime de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et le pourvoi incident du département de la Seine-Maritime sont rejetés.

Article 2 : Mme A versera au département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette A et au département de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328261
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 328261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328261.20111005
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