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05/10/2011 | FRANCE | N°344028

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 344028


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2010 et 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stefan A et Mme Wanda A-D, demeurant 795, avenue Marcel Caby à Vieux-Condé (59690) ; M. A et Mme A-D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003081-9 du 3 septembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Cond

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2010 et 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stefan A et Mme Wanda A-D, demeurant 795, avenue Marcel Caby à Vieux-Condé (59690) ; M. A et Mme A-D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003081-9 du 3 septembre 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M. C ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Condé et de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et Mme A-D, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Vieux-Condé,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et Mme A-D, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Vieux-Condé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / ... / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / ... / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l'urbanisme) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A et Mme A-D tendant à l'annulation des deux arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M. C, le vice-président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'ils ne justifiaient pas de l'accomplissement de l'obligation de notification de leur demande résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et n'était d'ailleurs pas contesté, d'une part, qu'aucune mention conforme aux dispositions précitées n'a été affichée sur le terrain d'assiette des projets faisant l'objet des deux déclarations de travaux litigieuses et, d'autre part, que si la décision du maire de Vieux-Condé rejetant le recours gracieux dirigé contre ces déclarations par M. A et Mme A-D mentionnait l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette mention était, en tout état de cause, incomplète ; que ce défaut d'affichage faisait par suite obstacle à ce que soit opposée à M. A et Mme A-D l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que l'ordonnance qu'ils attaquent est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieux-Condé et de M. C la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. A et Mme A-D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme A-D qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C ou à la commune d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 septembre 2010 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La commune de Vieux-Condé et M. C verseront chacun à M. A et Mme A-D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vieux-Condé et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Stefan A, à Mme Wanda A-D, à la commune de Vieux-Condé et à M. Didier C.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344028
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 344028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344028.20111005
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