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06/10/2011 | FRANCE | N°336149

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2011, 336149


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900002 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ainsi que du titre de pension émis le 28 juillet 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'émett

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900002 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ainsi que du titre de pension émis le 28 juillet 2008, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'émettre un titre de pension en conformité avec le jugement du 5 mai 2008 et de revaloriser sa pension à compter du 2 juillet 1990, au versement des intérêts légaux à compter du 2 juillet 1990, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension par l'allocation d'un capital augmenté des intérêts de droit à compter de son recours gracieux du 5 mai 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre de pension émis le 28 juillet 2008 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation administrative en revalorisant le montant de sa pension à compter du 1er janvier 1999 au plus tard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre chargé du budget a revalorisé la pension de retraite de M. A en prenant en compte les effets de la bonification pour enfants à compter du 1er janvier 1999 ; que, par suite, les conclusions du requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant que les dispositions de la directive 96/97/CE du Conseil qui prévoient une obligation de correction automatique et rétroactive des législations internes en vue de respecter le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne font pas obstacle à ce que le délai de prescription prévu par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires s'applique aux demandes de révision présentées sur le fondement d'une violation de ces dispositions, sous réserve que ce délai soit le même pour toutes les demandes, qu'elles soient fondées sur le droit interne ou sur le droit de l'Union européenne ; que pour écarter la demande de M. A tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 juillet 1990, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires s'appliquaient de la même manière aux demandes de révision de pension émanant de fonctionnaires masculins et féminins ; qu'il a ainsi répondu, par un jugement suffisamment motivé, au moyen tiré de ce que les dispositions de cette directive faisaient obstacle à l'application de la prescription ; que, par suite, le surplus des conclusions du pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il lui soit attribué un nouveau titre de pension prenant en compte les effets de la bonification pour enfants à compter du 1er janvier 1999.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336149
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2011, n° 336149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336149.20111006
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