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06/10/2011 | FRANCE | N°343350

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2011, 343350


Vu l'ordonnance n° 10MA02503 du 30 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REF

ORME DE L'ETAT, par lequel le ministre demande :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance n° 10MA02503 du 30 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, par lequel le ministre demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0707825 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 24 octobre 2007 du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône refusant à M. Daniel A le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, a enjoint au trésorier-payeur-général d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent de recouvrement du trésor à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône souffre d'un syndrome du canal carpien droit apparu au début de 2005 qu'il a imputé à son activité professionnelle ; que le trésorier-payeur-général des Bouches du Rhône, par décision du 24 octobre 2007, lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif qu'il ne résultait pas des pièces fournies que les conditions dans lesquelles il exerçait son travail habituel étaient la cause essentielle et directe de ce syndrome ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône et d'autre part, a enjoint au trésorier-payeur-général d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (...) Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 2000 : L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une infirmité permanente résultant : (...) ; b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (...) Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application (...) ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente (...) au moins égal à un pourcentage déterminé ;

Considérant, d'autre part, que le tableau n° 57 des maladies d'origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe au livre IV du code de la sécurité sociale, indique pour le syndrome du canal carpien, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que ce tableau subordonne également la reconnaissance de cette maladie professionnelle à un délai de prise en charge de trente jours ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que l'administration ne remettait pas sérieusement en cause les allégations de M. A, corroborées par l'étude de poste établie par le médecin du travail, selon laquelle les mouvements répétitifs accomplis dans l'exercice de ses fonctions étaient au nombre des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien mentionné ci-dessus, et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 C n'aurait pas été respecté, que le syndrome du canal carpien droit dont est atteint M. A devait être présumé imputable au service, au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant le rapport d'expertise médicale, au motif que les conclusions de celui-ci étaient fondées sur l'absence de lien prouvé entre les pathologies dont se plaint le requérant et son activité professionnelle et qu'elles n'étaient ainsi pas de nature à remettre en cause la présomption instituée par les dispositions précitées de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne fournissait aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité, dès lors qu'il a souverainement estimé que M. A apportait des éléments suffisants de nature à établir qu'il avait exercé des fonctions qui, dans les conditions dans lesquelles elles avaient été exercées, permettaient de présumer l'existence d'un lien entre le service et la pathologie en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343350
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2011, n° 343350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343350.20111006
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