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12/10/2011 | FRANCE | N°338364

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 338364


Vu l'ordonnance n° 094264 du 29 mars 2010, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Isabelle A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 octobre 2009, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 août 200

9 par laquelle le jury de l'examen de moniteur fédéral de 2ème degré de plon...

Vu l'ordonnance n° 094264 du 29 mars 2010, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Isabelle A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 octobre 2009, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 août 2009 par laquelle le jury de l'examen de moniteur fédéral de 2ème degré de plongée en scaphandre organisé par la commission technique nationale de la Fédération française d'études et de sports sous-marins l'a déclarée ajournée à cet examen ;

2°) d'enjoindre au jury d'attribuer la note de 10/20 à l'ensemble des candidats aux épreuves n°s 9, 11 et 12 ;

3°) d'enjoindre à la Fédération française d'études et sports sous-marins de lui communiquer les photocopies de ses copies d'examen et le relevé de ses notes, de modifier, le cas échéant, les notes qui lui ont été attribuées dans l'ensemble des épreuves théoriques et de la réintégrer dans ses droits à l'obtention du brevet de moniteur fédéral de 2ème degré en plongée en scaphandre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par cette loi ; que, dès lors, la délibération du jury de l'examen de moniteur fédéral de deuxième degré organisé par la Fédération française d'études et de sports sous-marins n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les personnes ayant participé à l'encadrement des épreuves n'auraient pas disposé des qualifications requises par les règles applicables à l'examen en cause ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve dite du mannequin ne traduisent aucune irrégularité susceptible d'affecter la légalité de la délibération attaquée non plus qu'aucune atteinte illégale au principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen ; que Mme A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la délibération attaquée en ce qu'elle a refusé de la déclarer admise, de la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre candidat aurait été déclaré admis par le jury alors qu'il n'aurait pas réussi une épreuve de l'examen ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que Mme A n'aurait pu valablement former un recours hiérarchique à l'encontre de la délibération attaquée ou qu'elle n'a pu avoir accès postérieurement à la délibération du jury à ses copies dans des conditions conformes à ce qu'elle souhaitait sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des copies de l'intéressée, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération française d'études et de sports sous-marins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la Fédération française d'études et de sports sous-marins de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la Fédération française d'études et de sports sous-marins une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à la Fédération française d'études et de sports sous-marins.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338364
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 338364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338364.20111012
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