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12/10/2011 | FRANCE | N°347782

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 octobre 2011, 347782


Vu, 1° sous le n° 347782, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6 rue de la Ville Jégu, BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02792 du 17 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15

octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du...

Vu, 1° sous le n° 347782, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6 rue de la Ville Jégu, BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02792 du 17 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du département d'Ille-et-Vilaine, a annulé l'arrêté du 12 décembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence en matière de transports scolaires du département à la communauté d'agglomération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 347783, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02794 du 17 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du département d'Ille-et-Vilaine, a annulé le titre de recettes n° 366/0 émis le 31 décembre 2007 à l'encontre du département en vue du recouvrement de la somme de 916 479 euros correspondant à la compensation financière du transfert de compétence en matière de transports scolaires pour l'année 2007, ainsi que la lettre de rappel notifiée le 15 avril 2008 à cette même collectivité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 347784, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02795 du 17 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du département d'Ille-et-Vilaine, a annulé le titre de recettes n° 413/0 émis le 26 octobre 2006 à l'encontre du département en vue du recouvrement de la somme de 1 531 190,12 euros correspondant à la somme restant à payer au titre de la compensation financière du transfert de compétence en matière de transports scolaires pour les années 2004 à 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 347785, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, dont le siège est 6 rue de la Ville Jégu, BP 11 à Cancale (35260), représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02796 du 17 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande du département d'Ille-et-Vilaine, a annulé le titre de recettes n° 97/0 émis le 31 décembre 2006 à l'encontre du département en vue du recouvrement de la somme de 1 283 073,23 euros correspondant à la somme restant à payer au titre de compensation financière du transfert de compétence en matière de transports scolaires pour les années 2004 à 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 99-586 du 19 juillet 1999, notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 84-324 du 3 mai 1984 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 71 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,

Considérant que les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 12 décembre 2005 : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. / Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. (...) / A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. / En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en lieu et place du département, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées ; que lorsque, à défaut d'accord permettant la conclusion de la convention prévue par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation afin de déterminer les conditions de financement du service des transports scolaires à l'intérieur du nouveau périmètre de transports urbains, le préfet règle le différend, il lui appartient de prévoir la compensation des charges transférées, en se fondant sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains et en tenant compte, d'une part, des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains, eu égard notamment aux conditions de réglementation des transports publics de voyageurs à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains ; que, s'il est loisible au préfet d'arrêter un montant de compensation provisoire dans l'hypothèse où il ne dispose pas, à la date de sa décision, des éléments lui permettant d'évaluer avec une précision suffisante le montant des charges transférées et celui des charges conservées par le département, il lui appartient, une fois ces éléments connus, d'arrêter les conditions de financement du transfert de compétence de façon définitive ; que sa décision s'impose alors aux collectivités concernées jusqu'à ce qu'elles parviennent, le cas échéant, à un accord, conclu en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la création, le 1er janvier 2001, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, regroupant dix communes, le périmètre de transports urbains, qui incluait jusqu'à cette date la commune de Saint-Malo, a été étendu à neuf nouvelles communes ; que ce périmètre a été de nouveau étendu à la suite de l'adhésion à la communauté d'agglomération, à compter du 1er janvier 2002, de quatre communes supplémentaires et d'une autre à compter du 1er janvier 2003 ; que le département d'Ille-et-Vilaine, avec l'accord de la communauté d'agglomération, a cependant continué, après ces dates, à supporter la plus grande partie des charges liées au fonctionnement du service des transports scolaires sur le territoire des communes nouvellement incluses dans ce périmètre, jusqu'à la prise en charge effective de ce service par la communauté d'agglomération à compter du 1er septembre 2004 ; que, malgré la conclusion le 17 décembre 2004 d'une convention relative à l'organisation des transports dans ce périmètre de transports urbains, le département et la communauté d'agglomération ne parvenant pas à s'accorder sur les modalités de financement du service des transports scolaires, le président de la communauté d'agglomération a saisi le préfet afin qu'il tranche le litige ; que, par un arrêté du 12 décembre 2005, ce dernier a évalué à 916 479 euros le montant des dépenses effectuées par le département pendant l'année scolaire 2003-2004 au titre de la compétence transférée et fixé à ce montant la somme due par le département à la communauté d'agglomération au titre de la compensation financière du transfert de compétence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, pour arrêter le montant de la compensation due par le département au titre du transfert de la compétence relative aux transports scolaires à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, en application des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004, le préfet doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains, mais aussi prendre en compte les autres éléments d'appréciation mentionnés ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne se fondant pas uniquement, pour juger que le préfet avait commis une erreur d'appréciation dans la fixation du montant de la compensation, sur celui des dépenses exposées par le département, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en fixant le montant de la compensation, la cour ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, sur le montant des charges économisées par le département du fait du transfert à la communauté d'agglomération du service des transports scolaires à l'intérieur de son périmètre de transports urbains, mais s'est bornée à tenir compte, pour évaluer le montant des charges effectivement transférées, des charges que le département continue à supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains, au titre de la compétence qu'il conserve en matière de transports scolaires interurbains ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour juger que le département continuait, au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, à supporter, pour la desserte du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération, des charges d'une ampleur telle que le préfet n'avait pu, sans erreur d'appréciation, fixer la compensation due par le département au montant qu'il a arrêté, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas non plus, en tout état de cause, dénaturé les stipulations des articles 3.2 et 4 de la convention conclue le 17 décembre 2004, qui ont pour objet, ainsi que la cour l'a relevé, non d'organiser une compensation financière au profit du département, mais de déterminer les modalités de la coopération entre les autorités organisatrices de transport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt n° 09NT02792 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2005 ;

Considérant que la cour administrative d'appel, par ses arrêts n°s 09NT02794, 09NT02795 et 09NT02796, a confirmé l'annulation de plusieurs titres de recettes émis par la communauté d'agglomération sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2005, au motif que l'annulation de celui-ci les privait de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à demander l'annulation de ces trois arrêts par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt n° 09NT02792 ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 4 000 euros à verser au département d'Ille-et-Vilaine au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO versera au département d'Ille-et-Vilaine une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347782
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - TRANSPORTS SCOLAIRES - PÉRIMÈTRES DE TRANSPORTS URBAINS CRÉÉS OU ÉTENDUS POSTÉRIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1984 - RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE DÉPARTEMENT ET AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS (ART - L - 213-11 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - ABSENCE DE CONVENTION DÉTERMINANT LES CONDITIONS DU FINANCEMENT - DÉTERMINATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PAR LE PRÉFET - 1) MÉTHODE DE CALCUL - A) COMPENSATION INTÉGRALE À LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE - B) MÉTHODE À SUIVRE EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉVALUER AVEC PRÉCISION LE MONTANT DE LA COMPENSATION - POSSIBILITÉ D'ARRÊTER UN MONTANT PROVISOIRE JUSQU'À CE QUE LES ÉLÉMENTS SOIENT CONNUS - EXISTENCE - 2) PORTÉE - EFFET OBLIGATOIRE - JUSQU'À LA CONCLUSION ULTÉRIEURE - LE CAS ÉCHÉANT - D'UNE CONVENTION.

135-03-02-01-04 En vertu de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en ses lieu et place, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées, dans des conditions en principe fixées par une convention. A défaut d'accord permettant la conclusion d'une telle convention, il appartient au préfet de prévoir la compensation des charges transférées.,,,1) a) Pour calculer le montant de la compensation, le préfet doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains et en tenant compte, d'une part, des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains, eu égard notamment aux conditions de réglementation des transports publics de voyageurs à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains. b) S'il est loisible au préfet d'arrêter un montant de compensation provisoire dans l'hypothèse où il ne dispose pas, à la date de sa décision, des éléments lui permettant d'évaluer avec une précision suffisante le montant des charges transférées et celui des charges conservées par le département, il lui appartient, une fois ces éléments connus, d'arrêter les conditions de financement du transfert de compétence de façon définitive.... ,,2) La décision par laquelle le préfet arrête de façon définitive les conditions de financement du transfert de compétence s'impose aux collectivités concernées jusqu'à ce qu'elles parviennent, le cas échéant, à un accord, conclu en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - TRANSPORTS SCOLAIRES - RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE (ART - L - 213-11 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - PÉRIMÈTRES DE TRANSPORTS URBAINS CRÉÉS OU ÉTENDUS POSTÉRIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1984 - RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE DÉPARTEMENT ET AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS - ABSENCE DE CONVENTION DÉTERMINANT LES CONDITIONS DU FINANCEMENT - DÉTERMINATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PAR LE PRÉFET - 1) MÉTHODE DE CALCUL - A) COMPENSATION INTÉGRALE À LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE - B) MÉTHODE À SUIVRE EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉVALUER AVEC PRÉCISION LE MONTANT DE LA COMPENSATION - POSSIBILITÉ D'ARRÊTER UN MONTANT PROVISOIRE JUSQU'À CE QUE LES ÉLÉMENTS SOIENT CONNUS - EXISTENCE - 2) PORTÉE - EFFET OBLIGATOIRE - JUSQU'À LA CONCLUSION ULTÉRIEURE - LE CAS ÉCHÉANT - D'UNE CONVENTION.

30-01-03-03 En vertu de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en ses lieu et place, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées, dans des conditions en principe fixées par une convention. A défaut d'accord permettant la conclusion d'une telle convention, il appartient au préfet de prévoir la compensation des charges transférées.,,,1) a) Pour calculer le montant de la compensation, le préfet doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains et en tenant compte, d'une part, des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains, eu égard notamment aux conditions de réglementation des transports publics de voyageurs à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains. b) S'il est loisible au préfet d'arrêter un montant de compensation provisoire dans l'hypothèse où il ne dispose pas, à la date de sa décision, des éléments lui permettant d'évaluer avec une précision suffisante le montant des charges transférées et celui des charges conservées par le département, il lui appartient, une fois ces éléments connus, d'arrêter les conditions de financement du transfert de compétence de façon définitive.... ,,2) La décision par laquelle le préfet arrête de façon définitive les conditions de financement du transfert de compétence s'impose aux collectivités concernées jusqu'à ce qu'elles parviennent, le cas échéant, à un accord, conclu en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE (ART - L - 213-11 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - PÉRIMÈTRES DE TRANSPORTS URBAINS CRÉÉS OU ÉTENDUS POSTÉRIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1984 - RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ENTRE DÉPARTEMENT ET AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'ORGANISATION DES TRANSPORTS URBAINS - ABSENCE DE CONVENTION DÉTERMINANT LES CONDITIONS DU FINANCEMENT - DÉTERMINATION DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PAR LE PRÉFET - 1) MÉTHODE DE CALCUL - A) COMPENSATION INTÉGRALE À LA DATE DE LA PRISE EN CHARGE EFFECTIVE DE LA COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE - B) MÉTHODE À SUIVRE EN L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉVALUER AVEC PRÉCISION LE MONTANT DE LA COMPENSATION - POSSIBILITÉ D'ARRÊTER UN MONTANT PROVISOIRE JUSQU'À CE QUE LES ÉLÉMENTS SOIENT CONNUS - EXISTENCE - 2) PORTÉE - EFFET OBLIGATOIRE - JUSQU'À LA CONCLUSION ULTÉRIEURE - LE CAS ÉCHÉANT - D'UNE CONVENTION.

65-02-01-03 En vertu de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en ses lieu et place, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées, dans des conditions en principe fixées par une convention. A défaut d'accord permettant la conclusion d'une telle convention, il appartient au préfet de prévoir la compensation des charges transférées.,,,1) a) Pour calculer le montant de la compensation, le préfet doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains et en tenant compte, d'une part, des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains, eu égard notamment aux conditions de réglementation des transports publics de voyageurs à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains. b) S'il est loisible au préfet d'arrêter un montant de compensation provisoire dans l'hypothèse où il ne dispose pas, à la date de sa décision, des éléments lui permettant d'évaluer avec une précision suffisante le montant des charges transférées et celui des charges conservées par le département, il lui appartient, une fois ces éléments connus, d'arrêter les conditions de financement du transfert de compétence de façon définitive.... ,,2) La décision par laquelle le préfet arrête de façon définitive les conditions de financement du transfert de compétence s'impose aux collectivités concernées jusqu'à ce qu'elles parviennent, le cas échéant, à un accord, conclu en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 347782
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347782.20111012
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