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12/10/2011 | FRANCE | N°350990

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 octobre 2011, 350990


Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE (CGC-CENTRALE) et la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES de la DGFIP (CGC-DGFIP), dont les sièges sont 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la CGC-CENTRALE et la CGC-DGFIP demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juin 2011 portant création et organisation géné

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Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE (CGC-CENTRALE) et la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES de la DGFIP (CGC-DGFIP), dont les sièges sont 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la CGC-CENTRALE et la CGC-DGFIP demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en tant qu'il renvoie à l'annexe concernant les établissements publics relevant de ces ministères et à l'annexe 2 concernant la direction générale des finances publiques ainsi que ces annexes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 9 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 2010 modifiant l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) / III. Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. ; qu'aux termes du III de l'article 9 de la même loi, modifiant l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. / Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 9 de la même loi : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ;

Considérant que les syndicats requérants soutiennent qu'en renvoyant par ces dernières dispositions au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'application des dispositions mentionnées à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, telles que modifiées par celles de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2010, après avoir fixé à au moins un siège dans les organismes consultatifs le seuil de représentativité des organisations syndicales pour participer à des négociations collectives au niveau national et précisé le mode de scrutin pour l'élection des représentants du personnel aux comités techniques, sans jamais avoir mentionné le nombre, même minimal, des sièges au sein de ces organismes consultatifs, la loi a méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution et porté atteinte à la liberté syndicale ainsi qu'au droit de participer à la détermination des conditions de travail, respectivement garantis par les dispositions des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, toutefois, après avoir déterminé par les dispositions mentionnées ci-dessus les conditions de la représentativité syndicale, le législateur a pu renvoyer, sans porter de ce seul fait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la composition des comités techniques et de fixer le nombre de représentants du personnel au sein de chaque comité technique ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE (CGC-CENTRALE) et la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES de la DGFIP (CGC-DGFIP).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE (CGC-CENTRALE), à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES de la DGFIP (CGC-DGFIP) et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350990
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 350990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350990.20111012
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