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14/10/2011 | FRANCE | N°338740

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 338740


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), représenté par son directeur et dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et

de l'horticulture (ONIFLHOR) ; FRANCEAGRIMER demande au Con...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), représenté par son directeur et dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00426 du 11 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de l'ONIFLHOR tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0401902 du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande de l'EARL Les Serres de Corneilla, la décision implicite par laquelle le directeur de l'ONIFLHOR a rejeté la demande de complément de subvention de cette dernière du 13 janvier 2004 et, d'autre part, au rejet de la demande de l'EARL Les Serres de Corneilla devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de l'ONIFHLOR ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Les Serres de Corneilla la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Earl les Serres de Corneilla,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Earl les Serres de Corneilla,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL Les Serres de Corneilla a mis en place, avec la SARL Les Serres Vermeil, un équipement de cogénération destiné notamment au chauffage et à l'alimentation en dioxyde de carbone de ses serres ; qu'elle a déposé une demande de subvention de ce projet auprès de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), au titre du programme relatif au financement de certaines dépenses de modernisation dans le secteur des serres maraîchères ; que, après avoir indiqué à l'EARL Les Serres de Corneilla que le montant maximal de la subvention qui pouvait lui être accordée était de 168 227,49 euros, l'ONIFLHOR a finalement, par une décision du 19 septembre 2003, fixé le montant de cette subvention à 110 093,20 euros, correspondant à la seule part de l'investissement relative à la production et à la distribution de dioxyde de carbone (CO2) ainsi qu'aux filtres ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par un jugement du 9 novembre 2007, la décision implicite par laquelle le directeur de l'ONIFLHOR a refusé de verser à l'EARL Les Serres de Corneilla la différence entre les deux sommes mentionnées ci-dessus ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que l'ONIFLHOR a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que la circulaire du 8 avril 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui a précisé les conditions et modalités de l'aide financière que l'ONIFLHOR peut apporter à des opérations d'investissement pour la construction, la modernisation et l'aménagement de serres, imposait à l'ONIFLHOR de subventionner l'intégralité des projets de cogénération, alors qu'il appartenait à cet office, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de chaque demande de subvention, de vérifier que le droit à subvention s'appliquait à toutes les installations prévues par ces projets et, le cas échéant, de limiter le subventionnement de tels projets à la seule part des investissements correspondant à des dépenses de modernisation de serres maraîchères, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Les Serres de Corneilla la somme de 1 500 euros à verser à FRANCEAGRIMER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FRANCEAGRIMER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 08MA00426 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'EARL Les Serres de Corneilla versera à FRANCEAGRIMER la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à l'EARL Les Serres de Corneilla.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338740
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 338740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : BALAT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338740.20111014
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