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14/10/2011 | FRANCE | N°346433

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 346433


Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC00044 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702018 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 octobre 2007, annulant la décision du 17 juillet 2007 de l'inspecteur du tr

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NC00044 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702018 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 22 octobre 2007, annulant la décision du 17 juillet 2007 de l'inspecteur du travail déclarant M. Jean-Paul A inapte à tout poste au sein de l'association hospitalière du bassin de Longwy, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, devait se prononcer sur la contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle celui-ci avait pris sa décision ; que le ministre est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions du code du travail précitées n'impliquent pas que la contestation présentée par le salarié ou l'employeur devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi doive, à peine d'irrecevabilité, être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, de même, la circonstance que le salarié ait été licencié à la date à laquelle statue l'autorité administrative n'altère pas sa compétence pour connaître de cette contestation ; que, par suite, le tribunal administratif de Nancy a, à bon droit, jugé que le ministre s'était à tort déclaré incompétent pour statuer sur l'aptitude du salarié, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, au motif que celui-ci avait été licencié postérieurement à cette décision ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Jean-Paul A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346433
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 346433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346433.20111014
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