Vu l'ordonnance du 21 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Gilbert A et tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime de la cour administrative d'appel de Paris, du jugement de l'affaire enregistrée au greffe de cette cour sous le n° 08PA02751 à une autre cour administrative d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 mars 2011, présentée par M. et Mme Gilbert A, demeurant à ..., tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris soit dessaisie de l'affaire pour cause de suspicion légitime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que, si tout justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre lorsque le tribunal compétent est suspect de partialité, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'avocat les requêtes présentées devant le Conseil d'Etat tendant à un renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant au renvoi de leur requête devant une autre cour, pour cause de suspicion légitime, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme A ont été, par une lettre du 28 mars 2011, non réclamée, invités à régulariser leur requête dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre ; que, la requête n'ayant pas été régularisée, elle est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert A.
Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Paris et à la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.