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18/10/2011 | FRANCE | N°353289

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 octobre 2011, 353289


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X ; la société X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ne procéder à aucune publication et à aucune forme de publicité de la délibération n° 2011-205 du 6 octobre 2011 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans l'hypothèse où elle a

urait déjà procédé à la publication de l'avertissement, de cesser de procéder à la pub...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société X ; la société X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ne procéder à aucune publication et à aucune forme de publicité de la délibération n° 2011-205 du 6 octobre 2011 ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans l'hypothèse où elle aurait déjà procédé à la publication de l'avertissement, de cesser de procéder à la publication et à toute forme de publicité de la délibération n° 2011-205 du 6 octobre 2011 ;

3) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la publication de la délibération attaquée est de nature à lui causer un préjudice d'une extrême gravité ; que cette publication est imminente et risque d'être relayée abondamment par les médias ; qu'elle altèrerait la confiance que lui porte le public ainsi que son image ; qu'elle affecterait de manière aussi grave que durable son activité et celle de l'ensemble des entités indépendantes de son réseau ; qu'en conséquence, ni un recours en annulation, ni un recours en référé-suspension ne permettraient de faire cesser le trouble causé ; que l'atteinte à sa réputation serait irréversible ; que la publication de la délibération attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ne peut procéder à cette publication tant que la décision attaquée n'a pas acquis un caractère définitif ; que cette prohibition concerne toute forme de publicité ; que toute mesure de publication serait manifestement illégale et porterait gravement atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence ; que l'atteinte au droit au recours est manifeste ; qu'en procédant à la publication de la délibération attaquée, alors que le délai de recours contentieux court encore, la CNIL violerait l'article 78 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; la CNIL conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande d'interdiction de publication est sans objet dès lors qu'elle a respecté les dispositions du 2ème de l'article 78 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'elle n'a procédé à ce jour ni à la publication de la délibération ni à celle de l'avertissement à l'encontre de la société X ; que la seule circonstance que la publication potentielle de la délibération attaquée est à venir et serait susceptible de causer un préjudice commercial à la requérante, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence absolue ; que la société X ne met en cause ni la légalité intrinsèque de la délibération, ni un agissement fautif de la CNIL mais l'exécution à venir de la décision portant avertissement ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que la condition de gravité est essentielle et cumulative ; qu'une illégalité manifeste doit s'imposer avec la force de l'évidence ; qu'il n'existe aucune atteinte à une liberté fondamentale ; que le lien entre la notoriété rendue à une délibération de sanction et l'atteinte au droit au recours effectif et à la présomption d'innocence qui en découlerait n'est pas manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié, pris pour l'application de la loi du 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société X et, d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu le procès-verbal de l'audience du vendredi 14 octobre 2011 à 17 h 00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société X ;

- les représentants de la société X ;

- les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi... et qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : la commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce...les décisions prises par la commission au titre de l'article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat : qu'aux termes de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 : la décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours./ La publication de la sanction, lorsqu'elle est décidée le cas échéant par la commission, intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la sanction est définitive...

Considérant que la société X est une holding spécialisée dans l'administration de biens immobiliers et sur les transactions immobilières ; qu'elle possède un réseau de six cents agences immobilières réparties sur l'ensemble du territoire français ; que, le 6 mai 2010, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a procédé à un contrôle dans les locaux de la société X sur deux outils informatiques, dont l'un, dénommé Thetrawin , destiné à l'administration des biens et notamment la gestion des locations, et l'autre, dénommé Totalimmo , destiné aux opérations de vente et de location afin de recenser les biens disponibles ; qu'à l'issue de ce contrôle, la CNIL a engagé une procédure de sanction à l'encontre de la société X au motif que celle-ci a manqué à plusieurs obligations lui incombant en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; que, par une délibération du 6 octobre 2011, la CNIL a prononcé un avertissement à l'encontre de la société X et a décidé de rendre publique sa décision ; que la société X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à la CNIL de ne pas publier immédiatement la délibération attaquée ;

Considérant qu'il ressort des écritures et des échanges au cours de l'audience publique, que, conformément à l'article 78 précité du décret du 20 octobre 2005, la CNIL ne publiera pas la délibération attaquée portant avertissement avant qu'elle soit définitive à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ou après la décision du Conseil d'Etat statuant sur un éventuel recours de plein contentieux ci-dessus mentionné ; que la délibération ne sera publiée que dans le mois à compter du jour où la sanction est définitive ; que, compte tenu de ces délais, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la requête de la société X, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 353289
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2011, n° 353289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353289.20111018
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