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19/10/2011 | FRANCE | N°336409

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 336409


Vu 1°/, sous le n° 336409, la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPS VERNET, dont le siège social est 125 Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CHAMPS VERNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tayak l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre de magasins de marques dénommé l'Usine des Docks d'une su

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2°) de mettr...

Vu 1°/, sous le n° 336409, la requête, enregistrée le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHAMPS VERNET, dont le siège social est 125 Champs Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CHAMPS VERNET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tayak l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre de magasins de marques dénommé l'Usine des Docks d'une surface de vente totale de 11 711 m² au Havre (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Tayak une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 336461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2010, présentés pour la COMMUNE DE HONFLEUR dont le siège social est Hôtel de Ville à Honfleur (14600), représentée par son maire et le SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR dont le siège social est mairie de Honfleur, BP 80049 à Honfleur (14600), représenté par son président ; la COMMUNE DE HONFLEUR et le SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tayak l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre de magasins de marques dénommé l'Usine des Docks d'une surface de vente totale de 11 711 m² au Havre (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Tayak et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE HONFLEUR et du SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE HONFLEUR et du SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR,

Considérant que, par la décision attaquée du 12 novembre 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tayak l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre de magasins de marques dénommé l'Usine des Docks d'une surface de vente totale de 11 711 m² au Havre (Seine-Maritime) ; que la SOCIETE CHAMPS VERNET, la COMMUNE DE HONFLEUR et le SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Tayak :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été saisie, au nom de la SOCIETE CHAMPS VERNET, par une personne ayant qualité pour agir au nom de cette société ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR a, aux termes de ses statuts, notamment pour objet d'aménager un parc d'activités dénommé Parc d'Activités Calvados Honfleur (...) et de participer financièrement à la requalification de l'actuelle zone industrielle de Honfleur qui se trouve dans la zone de chalandise du projet attaqué ; qu'il a ainsi intérêt et, par suite, qualité pour déférer au juge administratif la décision attaquée du 12 novembre 2009 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. et qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 12 novembre 2009, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la circonstance qu'il appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, aux services du ministre chargé du commerce ne le dispensant pas de recueillir et de présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SCI Tayak sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CHAMPS VERNET, de la COMMUNE DE HONFLEUR et du SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande la SCI Tayak ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Tayak, en application de ces mêmes dispositions, les sommes que demandent la SOCIETE CHAMPS VERNET, la COMMUNE DE HONFLEUR et le SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CHAMPS VERNET, de la COMMUNE DE HONFLEUR et du SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAMPS VERNET, à la COMMUNE DE HONFLEUR, au SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES CALVADOS-HONFLEUR, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI Tayak.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336409
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 336409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336409.20111019
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