La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2011 | FRANCE | N°345983

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 345983


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant à la même adresse ; M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008484/1 du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la protestation de M. A tendant à l'annulation des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la

commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ;

2°) d'annuler les éle...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant à la même adresse ; M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008484/1 du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la protestation de M. A tendant à l'annulation des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ;

2°) d'annuler les élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. C :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées (...) ;

Considérant que M. C n'a pas signé la protestation formée par M. A devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre des opérations des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées les 21 et 28 novembre 2010 dans le commune de Barbizon ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. A ne sont pas recevables ; que la requête doit, par suite, être rejetée en tant qu'elle est présentée par M. C ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats ont été proclamés le 28 novembre 2010 ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été consignée dans les procès-verbaux des opérations électorales ; que le délai de réclamation prévu à l'article R. 119 précité du code électoral a expiré le 3 décembre 2010 à dix-huit heures ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 décembre 2010 ; que, par suite, la protestation de M. A était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, rejeté sa protestation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à M. Gérard C, à M. Olivier G, à Mme Jocelyne F.

Copie en sera adressée, pour information, à MM. Jacques D, Stefan B et Christophe E, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345983
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 345983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345983.20111019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award