Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant à la même adresse ; M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008484/1 du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la protestation de M. A tendant à l'annulation des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ;
2°) d'annuler les élections municipales complémentaires qui se sont déroulées dans la commune de Barbizon les 21 et 28 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. C :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées (...) ;
Considérant que M. C n'a pas signé la protestation formée par M. A devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre des opérations des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées les 21 et 28 novembre 2010 dans le commune de Barbizon ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 24 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation de M. A ne sont pas recevables ; que la requête doit, par suite, être rejetée en tant qu'elle est présentée par M. C ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats ont été proclamés le 28 novembre 2010 ; qu'aucune observation ou réclamation n'a été consignée dans les procès-verbaux des opérations électorales ; que le délai de réclamation prévu à l'article R. 119 précité du code électoral a expiré le 3 décembre 2010 à dix-huit heures ; que la protestation de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 décembre 2010 ; que, par suite, la protestation de M. A était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, rejeté sa protestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à M. Gérard C, à M. Olivier G, à Mme Jocelyne F.
Copie en sera adressée, pour information, à MM. Jacques D, Stefan B et Christophe E, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.